Pôle 5 - Chambre 4, 22 janvier 2025 — 22/11644
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 22 JANVIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/11644 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAE7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2022 -Tribunal de Commerce de RENNES - RG n° 2021F00434
APPELANTE
S.A.S.U. SABLIERE DE MILLIERES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Coutances sous le numéro 692 650 187
Lieu-dit [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Christian Valentie, avocat au barreau de Paris, toque : C2441
assistée de Me Claire Flatrès, du cabinet C'M'S' Francis Lefebvre Avocats, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
INTIMEE
S.A.S.U. PIGEON BETONS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Rennes sous le numéro 729 201 582
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Edmond Fromantin, avocat au barreau de Paris, toque : J151
assistée de Me Dorothée Duportail de la SELARL Kerdonis Avocats, avocat au barreau de Rennes
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Laure Dallery, magistrat honoraire exerçant fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère
Mme Marie-Laure Dallery, magistrat honoraire fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie Mollé
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par Mme Valérie Jully, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Sablière de [Localité 5] est spécialisée dans l'exploitation de gravières et sablières.
La société Pigeon Bétons est spécialisée dans la fabrication de béton prêt à l'emploi à partir de granulats.
Depuis 1997, la société Sablière de [Localité 5] approvisionnait en sable la société Laisney, spécialisée dans la fabrication de béton prêt à l'emploi, pour sa centrale de [Localité 6], puis, à compter de 2009, pour sa centrale de [Localité 3].
En 2018, la société Laisney a été acquise par le groupe Pigeon. Par acte de fusion du 31 août 2020, la société Laisney a été absorbée par la société Pigeon Bétons, cette dernière devenant le cocontractant de la société Sablière de [Localité 5] à compter du 1er septembre 2020.
La relation commerciale entre la société Sablière de [Localité 5] et la société Laisney, puis la société Pigeon Bétons, a été formalisée par deux contrats successifs :
-un contrat de fourniture conclu le 16 juillet 2014, prenant effet rétroactivement au 1er février 2014 pour une durée de cinq ans, expirant le 31 janvier 2019 ;
-un contrat de fourniture signé le 27 juin 2016, prenant effet au 1er mars 2016 pour une durée de cinq ans, expirant le 28 février 2021.
Par courriel du 24 février 2021, la société Pigeon Bétons a informé la société Sablière de [Localité 5] de sa volonté de ne pas renouveler le contrat de fourniture. Cette décision a été confirmée par un courrier en date du 3 mars 2021, en dépit de la demande formulée par la société Sablière de [Localité 5] d'un préavis suffisant pour organiser la fin de la relation commerciale.
Par acte introductif d'instance du 29 octobre 2021, signifié à personne le 2 novembre 2021, la société Sablière de Millieres, a assigné la société Pigeons Betons devant le tribunal de commerce de Rennes pour obtenir réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi.
Par un jugement du 17 mai 2022, le tribunal de commerce de Rennes a statué en ces termes :
- Dit qu'il n'y a pas eu rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l'article L.442-1-Il du Code de commerce et déboute la société Sablière de Millieres de l'ensemble de ses demandes formées à ce titre,
- Condamne la société Sablière de Millieres à payer à la société Pigeons Betons la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboute cette dernière du surplus de sa demande formée à ce titre,
- Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
- Fait droit à l'exécution provisoire du présent jugement,
- Condamne la société Sablière de Millieres aux entiers dépens de l'instance.
- Liquide les frais de greffe à la somme de 69,59 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
La société Sablière de Millieres a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 21 juin 2022.
Elle demande à la Cour, par ses dernières conclusions, déposées et notifiées par RPVA le 18 novembre 2024 de :
Vu l'article L. 442-1, II du code de commerce,
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 17 mai 2022 en ce qu'il a :
- Dit qu'il n'y a pas eu rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-1-II du Code de commerce et débouté la société Sablière de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes formées à ce titre ;
- Condamné la société Sablière de [Localité 5] à payer à la société Pigeon Betons la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Sablière de [Localité 5] aux entiers dépens de première instance.
Et statuant à nouveau de :
- Condamner la société Pigeon Betons à payer à la société Sablière de [Localité 5] la somme de 287 373 euros correspondant à la marge sur coûts variables calculée sur 18 mois de préavis, au titre de la rupture brutale et fautive de la relation commerciale établie depuis 1997 avec la société Sablière de [Localité 5], cette somme produisant intérêt au taux légal à compter de la date de l'acte introductif d'instance et capitalisation de ces intérêts à compter de cette même date ;
- Condamner la société Pigeon Betons à payer à la société Sablière de [Localité 5] la somme de 120 322 euros au titre des investissements non amortis pendant les 18 mois de préavis, cette somme produisant intérêt au taux légal à compter de la date de l'acte introductif d'instance et capitalisation de ces intérêts à compter de cette même date ;
- Débouter la société Pigeon Betons de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société Pigeon Betons au paiement de 35 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Pigeon Betons aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la société Pigeons Betons demande à la Cour de :
Vu l'article L 442-1, II du code de commerce,
Vu l'article 1240 du code civil,
A titre principal,
Confirmer le jugement de première instance,
Juger que la société Sablière de Millieres ne justifie pas d'une rupture brutale de relations commerciales établies,
Par conséquent, débouter la société Sablière de Millieres de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Juger que la société Sablière de Millieres ne justifie pas de la réalité d'un préjudice ni du lien de causalité avec la brutalité de la rupture invoquée,
Par conséquent, débouter la société Sablière de Millieres de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter la société Sablière de Millieres de sa demande de fixation du délai de préavis à 18 mois,
Dire et juger que le délai de préavis ne saurait excéder 6 mois,
Juger que la société Sablière de Millieres a accordé un préavis de 5 mois ,
Juger que la société Sablière de Millieres ne justifie pas des réclamations formulées au titre de la rupture brutale de la relation commerciale et des investissements non amortis,
Par conséquent, débouter la société Sablière de Millieres de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Condamner la société Sablière de Millieres en 35 000 euros du chef des frais irrépétibles,
Condamner la même au paiement des dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
***
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Moyens des parties
La société Sablière de [Localité 5] soutient, en premier lieu, que la relation commerciale avec la société Pigeon Bétons, et auparavant avec la société Laisney, était caractérisée par sa stabilité et sa régularité, reposant sur plusieurs contrats successifs et des approvisionnements continus depuis 1997. Elle fait valoir que cette relation a d'abord été formalisée par un premier contrat de fourniture couvrant la période du 1er février 2014 au 31 janvier 2019, puis par un second contrat conclu le 27 juin 2016, prenant effet le 1er mars 2016 pour une durée de cinq ans, expirant le 28 février 2021. La société Sablière de [Localité 5] fait valoir que la fusion-absorption de la société Laisney par la société Pigeon Bétons en 2020 n'a eu aucune incidence sur la continuité de la relation commerciale qui s'est poursuivie sans interruption avec les mêmes approvisionnements et les mêmes interlocuteurs. Elle insiste sur le caractère continu de cette relation, reposant sur des engagements contractuels successifs et un approvisionnement constant des centrales de [Localité 6] et [Localité 3] sur une période de vingt-quatre ans.
Elle soutient, en second lieu, que la relation commerciale avec la société Pigeon Bétons, établie depuis vingt-quatre ans, n'a pas été précarisée par la conclusion de contrats successifs à durée déterminée, dépourvus de clause de reconduction tacite. Elle fait valoir que la continuité, la stabilité et la régularité de ces contrats permettaient légitimement à la société Sablière de [Localité 5] de s'attendre à la poursuite de la relation commerciale, malgré l'absence de clause de de reconduction tacite. Elle considère que la proximité géographique entre sa sablière et les centrales de la société Pigeon Béton renforcent le caractère pérenne de la relation commerciale.
Elle estime qu'en raison de l'importance économique de cette relation, qui représentait une part significative de son chiffre d'affaires, la société Pigeon Bétons devait respecter un préavis suffisant pour lui permettre de réorganiser son activité. A cet égard, elle soutient que la rupture de la relation commerciale par la société Pigeon Bétons a été brutale et fautive, en raison de l'absence de préavis écrit suffisant, cette dernière n'ayant notifié par écrit sa décision de ne pas renouveler le contrat que le 24 février 2021, soit quatre jours avant son échéance, ce qui est manifestement insuffisant pour une relation commerciale de vingt-quatre ans d'ancienneté. Elle fait valoir également que les échanges verbaux invoqués par la société Pigeon Bétons pour justifier une prétendue information préalable ne remplissent pas les exigences légales, seules les notifications écrites permettant de faire courir le délai de préavis, en vertu de l'article L. 442-1, II du Code de commerce.
La société appelante considère que la société Pigeon Bétons aurait dû respecter un préavis de dix-huit mois pour lui permettre d'anticiper les conséquences de cette rupture. Elle fait valoir à cet égard que la relation commerciale entre les parties s'est poursuivie pendant vingt-quatre ans sans discontinuer et que les activités de la société Pigeon Bétons représentaient 25 % de son chiffre d'affaires annuel entre 2018 et 2020, ce qui témoigne d'une forte dépendance économique. Elle souligne également que le secteur des granulats pour centrales BPE est particulièrement stable et que la proximité géographique de ses installations avec les centrales de la société Pigeon Bétons renforçait la continuité de la relation. Elle estime que ces éléments rendaient difficile la recherche rapide de nouveaux débouchés et que les contraintes géographiques et les spécificités du marché des granulats ont rendu impossible la recherche rapide de nouveaux clients.
Elle soutient que la rupture brutale de la relation commerciale par la société Pigeon Bétons lui a causé un préjudice financier de 407 695 euros, incluant la perte de marge sur coûts variables et l'impossibilité d'amortir certains investissements réalisés pour cette relation :
- S'agissant de la perte de marge, elle évalue son préjudice à hauteur de 287 373 euros, correspondant à la marge mensuelle moyenne de 15 965,16 euros sur les trois derniers exercices, multiplié par les dix-huit mois de préavis dont elle a été privée.
- S'agissant des investissements non encore amortis, elle affirme avoir réalisé des investissements spécifiques pour répondre aux besoins de la relation commerciale avec la société Pigeon Bétons, pour l'exploitation de sa sablière. Ces investissements, dont 25 % étaient directement affectés à cette relation, n'ont pas pu être totalement amortis, ce qui représente un préjudice de 120 322 euros.
En réponse, la société Pigeon Bétons soutient que la relation commerciale n'a duré que six mois, du 1er septembre 2020 au 28 février 2021, et ne peut être considérée comme s'étant poursuive sans interruption pendant vingt-quatre ans. Elle fait valoir que la fusion du 31 aout 2020 avec la société Laisney ne constitue pas une transmission universelle de patrimoine puisqu'elle a été précédée d'un acte d'achat du groupe Laisney du 2 novembre 2017. Elle soutient que la poursuite des relations contractuelles était strictement liée à l'exécution du contrat conclu par la société Laisney en 2016, sans qu'il y ait eu d'intention commune de maintenir une relation commerciale établie. En outre, elle indique que le courrier du 28 juillet 2020, adressé par la société Laisney, était une simple notification aux clients et fournisseurs de sa fusion avec Pigeon Bétons et ne saurait être interprété comme une manifestation de volonté de poursuivre la relation commerciale.
Elle fait valoir ensuite, que la relation entre les parties c'est progressivement précarisée comme en atteste l'absence de clause de tacite reconduction. Elle soutient que le contrat de 2016, conclu pour une durée déterminée de cinq ans, excluait toute reconduction tacite et prévoyait une fin contractuelle au 28 février 2021. En outre, elle affirme que la renégociation de ce contrat en 2016 a été obtenue en contrepartie d'une baisse tarifaire, indiquant une absence de stabilité durable. Elle fait valoir qu'il n'y avait aucune logique économique pour elle de poursuivre ses relations avec la société Sablière de [Localité 5], que l'objectif de l'acquisition de la société Laisney était de recentrer l'approvisionnement en granulats au sein du groupe Pigeon, et d'éviter le recours aux entreprises tierces. Elle affirme disposer de sablières internes et de solutions logistiques permettant de réduire les coûts, notamment par l'exploitation de la sablière de [Localité 7], située à 25 km de la centrale de [Localité 3], contre 48 km pour celle de la Sablière de [Localité 5]. Elle en déduit que cette dernière ne pouvait légitimement croire que l'approvisionnement se poursuivrait au-delà du contrat, que la rupture des relations était prévisible et qu'elle a été dument notifiée.
A cet égard, elle indique avoir informé la société Sablière de [Localité 5] de son intention de ne pas renouveler le contrat dès septembre 2020, lors d'échanges verbaux, et d'avoir réitéré sa position en janvier et février 2021. Elle ajoute qu'un courrier confirmant la cessation des relations lui a été envoyé le 24 février 2021, soit avant l'expiration du contrat. Elle estime que la société Sablière de [Localité 5] ne pouvait ignorer ces informations, puisqu'elle y a fait référence dans ses propres correspondances des 1er et 10 mars 2021.
La société intimée conteste l'existence d'une relation ininterrompue sur vingt-quatre ans entre les parties. Elle avance que la relation antérieure à 2020 concernait exclusivement la société Laisney, distincte de Pigeon Bétons. Elle affirme que les contrats passés, notamment celui de 2016, font état de relations depuis 2007 seulement, non depuis 1997, et que la fourniture de sable à deux centrales n'a débuté qu'en 2009, après la construction de la centrale de [Localité 3]. En outre, elle fait valoir que les pièces produites par la société Sablière de [Localité 5] révèlent plusieurs périodes sans commande, notamment en 1998 (5 mois), 2006-2007 (7 mois) et 2014 (1 mois), ce qui démonte une absence de continuité dans les relations commerciales.
À titre subsidiaire, la société Pigeon Bétons soutient que seuls les préjudices découlant de la brutalité de la rupture, et non de la rupture elle-même, sont indemnisables, et affirme que le préjudice invoqué par l'appelante ne peut lui être imputable. Elle soutient que l'activité de la société Sablière de [Localité 5] est impactée par des contraintes environnementales liées à l'annulation, en 2019, d'une partie de son autorisation préfectorale d'exploitation de nouveaux gisements. Cette décision, confirmée en appel et en cassation, impose des modifications dans les conditions d'exploitation et entraîne une réduction de la cadence d'extraction, ainsi qu'une augmentation des coûts d'exploitation. En outre, elle affirme que la société Sablière de [Localité 5] n'a produit aucun élément comptable en lien direct avec la brutalité de la rupture et que ce refus exclut la possibilité d'une évaluation contradictoire et justifie le rejet de ses demandes.
À titre infiniment subsidiaire, elle conteste les demandes formulées par la société Sablière de [Localité 5], soutenant que les relations directes entre les deux sociétés n'ont duré que six mois depuis la fusion avec Laisney en septembre 2020, que la démonstration que la relation représentait effectivement 25 % du chiffre d'affaires de l'appelante n'a pas été faite, de même que la réalisation de démarches sérieuses pour retrouver un nouveau partenaire.
Elle estime qu'un préavis de six mois aurait été suffisant.
Elle conteste également la demande de 120 322 euros pour les investissements non amortis, estimant que l'appelante n'a pas fourni les éléments nécessaires pour justifier cette demande, notamment la liste des investissements, leur date de mise en service, leur lien direct avec la relation commerciale, et leur durée d'amortissement, malgré une sommation de communication de pièces.
Réponse de la Cour
L'article L. 442-1, II du code de commerce issu de l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
La relation, pour être établie au sens des dispositions susvisées doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper une certaine continuité de flux d'affaires avec son partenaire commercial. L'absence de contrat écrit n'est pas incompatible avec l'existence d'une relation établie, laquelle peut se satisfaire d'un simple courant d'affaires.
La brutalité de la rupture résulte de l'absence de préavis écrit ou de l'insuffisance de ce dernier.
Le délai de préavis, qui s'apprécie au moment de la notification de la rupture, doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée de la relation commerciale et de ses spécificités, du produit ou du service concerné.
Les principaux critères à prendre en compte sont l'ancienneté des relations, le degré de dépendance économique, le volume d'affaires réalisé, la progression du chiffre d'affaires, les investissements effectués, les relations d'exclusivité et la spécificité des produits ou services en cause.
Le préavis doit se présenter sous la forme d'une notification écrite.
En l'espèce, les relations commerciales entre la société Sablière de [Localité 5] et la SARL Laiseny pour la fourniture de sable à cette dernière, ont débuté le 10 avril 1997 ainsi qu'il résulte de l'extrait du grand livre clients de la société appelante produit (sa pièce 5). La circonstance que cette société se soit transformée ultérieurement en SAS est sans incidence.
Les factures et bons de livraisons versées aux débats attestent d'un courant d'affaires entre les parties, mais, au vu du caractère en partie parcellaire des pièces produites, sans qu'il puisse cependant être déduit de celles-ci que ce flux d'affaires a présenté un caractère stable et continu dès cette date.
Un contrat de fourniture de granulats a été conclu entre la société Sablières de [Localité 5] et la SAS Laisney pour une période de 5 ans à compter du 1er février 2014 jusqu'au 31 janvier 2019, contrat mentionnant qu'il pourra être renouvelé par avenant (pièce 6 de l'appelante).
Un nouveau contrat a été conclu entre les mêmes parties le 27 juin 2016 à effet du 1er mars 2016 jusqu'au 28 février 2021, contrat pouvant, de même, être renouvelé par avenant (pièce 7).
La Cour relève que ce dernier contrat précise en préambule que :
« Depuis 05/2007, la société des sablières de [Localité 5] et la société Laisney ont noué des relations commerciales et de partenariat afin de pouvoir permettre leur développement respectif. Cela se matérialise pour la Sablière de [Localité 5] par la fourniture de sable à la société Laisney pour ses centrales BPE de [Localité 6] de [Localité 3] et de façon réciproque par la location ponctuelle de certains matériels de travaux publics ou de carrières.
En 07/2014, la sablière de [Localité 5] et la Société Laisney ont signé un contrat de fourniture de granulats d'une durée de 5 ans, prenant effet le 01/02/2014.(')
Le 04 février 2016, M. [J] et Mme [S] ont fait le bilan commercial de l'année 2015 et devant la baisse continue de l'indice GRA, madame [S] a souhaité renégocier un nouveau contrat de fourniture de granulats.
Les parties se sont alors entendues sur une minoration des tarifs en contrepartie de la signature d'un nouvel accord pour 5 ans » (souligné par la Cour).
Par lettre du 28 juillet 2020, la société Sablière de [Localité 5] a été informée que la SAS Laisney (BPE) « intégrera la société Pigeon Bétons à compter du 1er septembre 2020 » et qu'à compter de cette date, toutes les factures devaient être adressées à cette dernière (pièce 8).
La SAS Laisney a fait l'objet d'une opération de fusion à compter du 31 août 2020 avec la société Pigeon Bétons (K-bis de cette dernière pièce 2).
Enfin, par courriel du 24 février 2021, la société Pigeon Bétons adressait à la société Sablière de [Localité 5] le message suivant :
« Comme nous vous en avons fait part lors de nos rendez-vous du 30 septembre 2020 et du 19 février 2021 à [Localité 6], nous vous confirmons que nous cesserons nos approvisionnements en sable alluvionnaire en provenance de votre sablière de [Localité 6] (société Sablière de [Localité 5]) à l'issue du contrat de fourniture de granulats nous liant jusqu'au 28 févier 2021 ».
La Cour retient dans ces circonstances que :
- la société Sablière de [Localité 5] a entretenu des relations commerciales établies avec la société Laisney à compter du mois de mai 2007,
- un changement de la composition du capital de la société Laisnay (concrétisant « l'acquisition de Laisnay par le Groupe Pigeon » selon la formule utilisée par les parties) est intervenu en cours d'exécution du contrat du 27 juin 2016, mais ce dernier est sans incidence,
- les relations commerciales établies ont été poursuivies par la société Pigeon Bétons à la suite de la fusion-absorption de la société Laisney intervenue le 31 août 2020, laquelle impliquait nécessairement continuation des contrats en cours,
- c'est par courriel du 24 février 2021 que la société Sablière de [Localité 5] a été informée par écrit de sa partenaire de la cessation de leurs relations le 28 février suivant, à l'échéance du terme prévu.
Il s'ensuit que la société Pigeon Bétons, à la suite de la fusion-absorption de la société Laisney, a mis fin à près de 14 ans de relations commerciales établies avec la société Sablière de [Localité 5] moyennant un préavis écrit de 4 jours.
Ni la circonstance que les relations entre les parties se soient contractualisées par la signature de contrats à durée déterminée sans reconduction tacite, ni l'absence alléguée de logique économique pour la société Pigeon Bétons de la poursuite des relations commerciales avec la société Sablière de [Localité 5], ni les échanges verbaux quant à l'intention de Pigeon Bétons de rompre leurs relations commerciales, ne peut justifier une précarisation de relations de près de 14 ans entre les parties, ce d'autant que le contrat de 2014 avait été renégocié moyennant une baisse tarifaire, donnant lieu à la signature d'un nouveau contrat de 5 ans en 2016, renouvelable par avenant.
Le préavis insignifiant de 4 jours équivaut à une absence de préavis écrit.
Il s'ensuit que la société Pigeon Bétons a rompu brutalement les relations commerciales établies entretenues avec la société Sablière de [Localité 5].
Le jugement est infirmé sur ce point.
Au vu de relations de près de 14 ans, du chiffre d'affaires moyen de 25% réalisé avec son cocontractant au cours des 3 années qui ont précédé la rupture (2018 à 2020), des spécificités du marché des granulats ainsi que des contraintes géographiques du secteur, un préavis de 10 mois aurait dû être accordé à la société Sablière de [Localité 5] pour lui permettre de réorganiser son activité, étant observé que ce délai s'évalue au jour de la rupture.
Le pre'judice principal re'sultant du caracte're brutal de la rupture s'e'value en conside'ration de la marge brute escompte'e, c'est-a'-dire la diffe'rence entre le chiffre d'affaires hors taxe escompte' et les cou'ts variables hors taxe non supporte's durant la pe'riode d'insuffisance de pre'avis, diffe'rence dont pourra encore e'tre de'duite, le cas e'che'ant, la part des cou'ts fixes non supporte's du fait de la baisse d'activite' re'sultant de la rupture, durant la me'me pe'riode (Com. 28 juin 2023, n° 21-16.940).
Il résulte des pièces produites par l'appelante (pièces 13, 16 et 18) que la marge mensuelle moyenne brute sur les trois derniers exercices ressort à la somme de 15 965,16 euros. Par conséquent, la perte de marge sur 10 mois dont la société appelante a été privée s'élève à la somme de 159 651 euros.
En revanche la somme supplémentaire sollicitée au titre des investissements non encore amortis, doit être rejetée, seule la brutalité de la rupture devant être réparée et non la rupture elle-même, étant observé de surcroît qu'il n'est pas justifié d'investissements spécifiques liés à cette relation commerciale.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Pigeons Bétons qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Cette société est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné la société Sablière de [Localité 5] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, elle est condamnée à verser à cette dernière la somme de 10 000 euros sur ce dernier fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en ses dispositions qui lui sont soumises ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Pigeon Bétons à verser à la société Sablière de [Localité 5] la somme de 159 651 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies ;
Déboute la société Sablière de [Localité 5] de sa demande en paiement de la somme de 120 322 euros au titre des investissements non amortis ;
Déboute la société Pigeon Bétons de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Pigeon Bétons aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la société Sablière de [Localité 5] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE