Pôle 4 - Chambre 8, 22 janvier 2025 — 22/07615
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 22 JANVIER 2025
(n° 2025/ 10 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07615 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFU6H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mars 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] - RG n° 20/03750
APPELANTS
Madame [D] [Z] veuve [H]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8] (06)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 9] (51)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Valentine JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER MAGAUD RABHI JUTTNER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1996, ayant pour avocat plaidant Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A. [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 412 367 724
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS, toque : E978
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
[T] [H] s'est marié avec Mme [Z] et de leur union est né un enfant, [X], le [Date naissance 1] 2006.
En qualité de salarié de la société Afibel, il a été affilié au contrat d'assurance collective prévoyance à adhésion obligatoire 'prévoyance entreprise sur mesure', n°0028389 00001 000, souscrit par son employeur auprès de la société [Localité 11], le 21 octobre 2015 à effet au 1er janvier 2016.
Ce contrat prévoit la couverture des risques décès, incapacité de travail et invalidité.
[T] [H] est décédé le [Date décès 2] 2017, à 3H30, à la suite d'une chute dans l'escalier de sa maison d'habitation.
Le 13 décembre 2017, la société [Localité 11] a réglé à Mme [O] le capital décès en application de la garantie décès toutes causes ainsi que la majoration pour enfant à charge.
En revanche, après avoir pris connaissance de l'enquête pénale sur les causes du décès, classée sans suite par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille, l'assureur a estimé que la garantie décès accidentel ne s'appliquait pas.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2019, Mme [O] a contesté le refus de garantie de l'assureur et demandé le règlement de la garantie décès accidentel.
Suivant courrier en date du 19 septembre 2019, la société [Localité 11] a maintenu son refus de garantie.
PROCÉDURE
Par acte d'huissier du 1er avril 2020, Mme [Z], veuve [H], agissant pour elle-même et pour son fils mineur, [X] [H], a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, la société [Localité 11] pour la voir condamner à la garantie complète prévue au contrat et à régler à chacun des demandeurs la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Rejeté les demandes de [D] [Z], veuve [H], agissant pour elle-même et pour son fils mineur, [X] [H], comme étant non fondées ;
- Condamné [D] [Z], veuve [H], agissant pour elle-même et pour son fils mineur, [X] [H], aux dépens ;
- Condamné [D] [Z], veuve [H], agissant pour elle-même et pour son fils mineur, [X] [H], à payer à la société [Localité 11] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration électronique du 13 avril 2022, enregistrée au greffe le 2 mai 2022, Mme [Z] veuve [H] pour elle-même et en représentation de son fils mineur, a interjeté appel des dispositions du jugement leur faisant grief.
M. [X] [H] est devenu majeur le [Date naissance 1] 2024.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 28 août 2024,
Mme [N] et M. [X] [H] demandent à la cour :
« Vu l'article 1353 du code civil,
Vu l'article L.113-1 du code des assurances,
Vu l'ordonnance de classement sans suite et ses motifs,
Vu le rapport d'autopsie,
Vu le décès dont le caractère accidentel est établi, sur