Pôle 3 - Chambre 1, 22 janvier 2025 — 22/05927

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 22 JANVIER 2025

(n° 2025/ , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05927 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQFD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2022 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 19/34405

APPELANTE

Madame [S] [X]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 12] (20)

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Benjamin CUTTAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1879

INTIME

Monsieur [O], [T], [H], [P] [E] [B]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 14] (92)

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller

Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [S] [X] et M. [O] [M] [U] (ci-après M. [B]) se sont mariés le [Date mariage 4] 1976, sans de contrat de mariage préalable.

Au cours de leur mariage a notamment été exploitée par M. [B] une agence de courtage et d'assurance à [Localité 19].

Par jugement du 8 septembre 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a entre autres mesures :

-prononcé le divorce des parties aux torts exclusifs de l'époux,

-ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

-désigné le président de la [15], avec faculté de délégation, pour y procéder.

Par actes du commissaire de justice des 5 juin et 23 décembre 2015, M. [B] a fait assigner Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins essentielles de voir ordonner la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux.

Par jugement du 21 novembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :

-ordonné la poursuite des opérations de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux,

-désigné Me [Y], notaire, pour y procéder,

-dit que le notaire pourra s'adjoindre un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières nécessaires, conformément à l'article 1365 du code de procédure civile,

-dit que le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour lui permettre de statuer sur les désaccords liquidatifs et renvoyé pour le surplus des demandes, les parties devant le notaire qui examinera les pièces et soumettra des propositions,

-dit qu'il appartiendra au notaire commis de :

*convoquer les parties et leur demander la production des tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

*fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, et rappelle que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,

*dresser un état liquidatif de l'indivision ayant existé entre M. [B] et Mme [X], établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et à défaut d'accord des parties, faire des propositions.

Par arrêt du 6 juin 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement précité, tout en y ajoutant :

-dit que l'agence de courtage et d'assurance est un bien commun,

-dit que la communauté doit à M. [B] pour le financement de cette agence à concurrence de 100 000 francs, une récompense qui doit être évaluée conformément aux dispositions de l'article 1469 du code civil,

-dit que le notaire doit faire application des dispositions de l'article 1365 du code civil relatives à la forme de l'écrit, s'agissant de la valeur de l'agence commune et de l'évaluation de la récompense due à M. [B] pour le financement, à concurrence de 100 000 francs,

-rejeté les demandes de M. [B] au titre d'une indemnité de gestion concernant les charges, assurances, taxes et impôts du 13 août 2001 du bien immobilier propre à Mme [X] et des frais de succession de son père,

-dit prescrite les demandes de M. [B]