Pôle 4 - Chambre 8, 22 janvier 2025 — 21/22005
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 22 JANVIER 2025
(n° 2025/ 9 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22005 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3ML
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 novembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020049153
APPELANTE
S.A.S.U. [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 814 745 261
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie METAIS de la SCP A & A, avocat au barreau de PARIS, toque : P67
INTIMÉE
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 552 062 663
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe-Gildas BERNARD de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : R13, substitué à l'audience par Me Charlotte L'HUILLIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU [Adresse 9] exploite un hôtel et un bar/restaurant à [Localité 5] (30). Pour les besoins de ses activités, elle a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnel dénommé « 100% Pro Hôtel ' Restaurant » auprès de la SA GENERALI IARD à effet du 1er juillet 2019, pour une durée d'un an, avec tacite reconduction.
A la suite des mesures sanitaires prises par le gouvernement français et le préfet du Gard pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, elle a fermé son restaurant puis son hôtel.
Par courrier du 17 mai 2020, elle a déclaré ce sinistre auprès de son assureur en demandant la mise en oeuvre de la garantie « perte d'exploitation consécutive à la fermeture administrative suite à intoxication alimentaire » prévue au contrat.
L'assureur a opposé un refus de garantie.
C'est dans ce contexte que la société [Adresse 9] a, par actes du 5 novembre 2020, fait assigner la SA GENERALI IARD et la SA GENERALI VIE devant le tribunal de commerce de Paris, lequel, par jugement du 9 novembre 2021, a :
- Débouté la SASU [Adresse 9] de sa demande de condamner la
SA GENERALI IARD à lui payer la somme de 311 710 euros ;
- Condamné la SASU [Adresse 9] à payer à GENERALI la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SASU [Adresse 9] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,13 euros dont 15,64 euros de TVA.
Par déclaration électronique du 14 décembre 2021, enregistrée au greffe le 27 décembre 2021, la SASU VILLA MAZARIN a interjeté appel en intimant seulement la SA GENERALI IARD et en mentionnant dans ladite déclaration que son appel est limité aux chefs de jugement expréssement critiqués, en ce que le tribunal a rejeté sa demande visant à condamner GENERALI IARD à lui payer la somme de 311 710 euros et en ce qu'il l'a condamnée à payer à GENERALI IARD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 11 mars 2022, la société [Adresse 10] demande à la cour, au visa de l'article L. 113-5 du code des assurances, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner la société GENERALI IARD à lui payer la somme de 311 710 euros, outre la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 2 juin 2022, la société GENERALI IARD demande à la cour de :
- JUGER que la clause 30.A « PE fermeture administrative suite à intoxication alimentaire » du contrat d'assurance « 100% Pro Hôtel ' Restaurant » n'est pas applicable ;
En conséquence, DEBOUTER la société [Adresse 9] de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
À titre subsidiaire, si la cour juge la garantie mobilisable :
- JUGER qu'aucune indemnisation ne saurait être perçue au