Indemnisation détention, 22 janvier 2025 — 24/00214

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE NÎMES

indemnisation à raison d'une détention provisoire

DÉCISION N°25/3

R.G : N° RG 24/00214 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JB6D

EBVB/ED

[W]

C/

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

LE MINISTERE PUBLIC

DÉCISION DU 22 JANVIER 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [W]

né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8]

Chez Maître [N] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Alain FORT, avocat au barreau de VALENCE

CONTRE :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Emilie VRIGNAUD, avocat au barreau de NIMES

LE MINISTERE PUBLIC

Cour d'Appel de NIMES - [Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Mme [H] [L]

EN PRÉSENCE DE :

Monsieur le Procureur Général près la COUR d'APPEL de NÎMES

DÉBATS :

Les débats ont eu lieu devant Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier président et Mme Ellen DRÔNE, Greffière, à l'audience publique du 18 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

Le demandeur a été avisé de la faculté qu'il a de s'opposer à ce que les débats aient lieu en audience publique ;

Me Alain FORT, substitué par Me Chloé VALLA, a été entendu en ses conclusions ;

Maître VRIGNAUD a plaidé pour l'Agent Judiciaire de l'Etat ;

Le Procureur Général a développé ses conclusions ;

Les parties ont été entendues en leurs répliques, le demandeur ou son avocat ayant eu la parole en dernier.

DÉCISION :

Décision contradictoire prononcée publiquement et signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier président, le 22 janvier 2025, en présence de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, par mise à disposition au greffe de la cour.

*

* *

Par requête en date du 11 janvier 2024, M. [V] [W] demande l'indemnisation de la période de détention provisoire injustifiée qu'il a subie du 14 février 2019 au 30 septembre 2019, soit 228 jours.

A l'appui de sa demande, il expose qu'il a été mis en examen pour des faits d'association de malfaiteurs et de non justification de ressources, qu'il a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 février 2019, que par ordonnance du 30 septembre 2019, il a été placé sous contrôle judiciaire et que par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal correctionnel d'Avignon l'a relaxé des chefs de la poursuite.

Au titre de son préjudice moral, il demande l'allocation de la somme de 34 200 euros, liée au fait du choc carcéral subi d'autant plus que la séparation de son épouse et de ses trois enfants a été difficile à supporter, séparation aggravée par le fait d'une détention éloignée de son domicile puisqu'il était détenu au Centre pénitentiaire de [Localité 10], soit à 270 kilomètres aller/retour de la résidence de sa famille. Il insiste sur le fait que sa détention s'est révélée particulièrement difficile à subir sur le plan psychologique et moral étant donné qu'il est inséré sur le plan familial et professionnel.

Au titre de la réparation de son préjudice économique, il demande la somme de 10 032,975 euros en soutenant qu'au moment de son placement en détention provisoire, il percevait un salaire net moyen, de 1 216,13 euros en qualité de salarié du bar « Le progrès » et que n'ayant pu poursuivre son activité professionnelle en raison de son incarcération, il n'a perçu aucun salaire du 14 février 2019 au 30 septembre 2019 et a ainsi perdu un revenu net de 9 120.975 euros, somme à laquelle il convient d'ajouter le montant des congés payés, soit 1/10 du salaire net, soit 912 euros.

Il précise qu'à sa sortie de détention, ayant perdu son emploi, il s'est remis immédiatement au travail, en changeant d'orientation et en se consacrant désormais à une activité de technicien et commercial en bâtiment pour laquelle il s'est formé, notamment dans le domaine de l'isolation thermique.

Il sollicite outre la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions supplétives en date du 28 octobre 2024, M. [V] [W] sollicite du premier président au visa des articles 149 à 150 du code de procédure civile, de :

Déclarer recevable sa requête,

Fixer le préjudice moral à la somme de 34 200 euros,

Fixer le préjudice matériel à la somme de 10 032.975 euros,

Lui allouer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,

Fixer le préjudice total à la somme de 46 732.975 euros.

A l'appui de ses écritures, il verse aux débats une fiche pénale actualisée justifiant qu'il n'a pas été détenu pour autre cause et qu'à ce titre, sa requête est recevable.

Sur l'indemnisation de ses préjudices, il soutient tout d'abord que son préjudice économique est établi puisqu'il produit désormais un certain nombre de pièces concernant la société [9] dont le contrat de travail à durée indéterminée signé dès le 2