3ème chambre famille, 22 janvier 2025 — 24/00205

other Cour de cassation — 3ème chambre famille

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°29

N° RG 24/00205 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JB5N

ACLM

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES D'[Localité 8]

21 novembre 2023

N°21/01016

[N]

C/

[Y]

Copie exécutoire délivrée le

22/01/2025 à :

Me CAILAR

Me BECRIT GLONDU

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille

ARRÊT DU 22 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,

Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,

Mme Delphine DUPRAT, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffière Principale,

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

APPELANT :

Monsieur [U] [N]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Marion CAILAR de la SELEURL FAKT AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Madame [E] [Y]

née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Noëlle BECRIT GLONDU de la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 octobre 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 22 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [E] [Y] et Monsieur [U] [N] ont contracté un pacte civil de solidarité le 7 septembre 2016 soumis aux règles de la séparation de biens.

Par acte notarié en date du 27 octobre 2016, il ont acquis en indivision une maison à usage d'habitation avec terrain attenant sis [Adresse 7] à [Localité 8] (30). Monsieur [N] a acquis la pleine propriété indivise du bien à concurrence de 69% et Madame [Y] à concurrence de 31%.

Par acte notarié du 14 août 2020 reçu par Maître [W], notaire à [Localité 15], l'immeuble acquis par les parties a été vendu.

Le pacte civil de solidarité a été dissous par déclaration conjointe en date du 25 janvier 2021.

Ne parvenant pas à résoudre leur litige portant sur la répartition du solde du prix de vente de 1'immeuble, Madame [Y] a, par exploit en date du 21 septembre 2021, assigné Monsieur [N] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Alès.

Par ordonnance du 3 décembre 2021, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.

Par jugement rendu contradictoirement le 21 novembre 2023, le juge aux affaires familiales a :

- ordonné le partage de l'indivision,

- renvoyé les parties pour suite et compte entre elles devant Maître [W] [I], notaire à [Localité 14] auquel copie du jugement sera adressée,

- dit que Madame [Y] bénéficie d'une créance d'un montant de 31.676,08 euros représentant 31% du solde du prix de vente du bien indivis actuellement consigné à la [10] au titre de la quotité acquise par elle, 70.504,93 euros représentant 69 % du solde du prix de vente au profit de Monsieur [N],

- dit que Monsieur [N] est redevable envers l'indivision d'une indemnité pour jouissance privative du bien indivis pour la période du 1er août 2019 au 14 août 2020, d'un montant de 900 euros par mois,

- dit que Monsieur [N] est créancier de l'indivision au titre des impôts fonciers de 2019 et 2020 et au titre du paiement des frais de diagnostics obligatoires préalables à la vente,

- ordonné la compensation des créances de Monsieur [N] avec les sommes auxquelles il est tenu au titre de 1'indemnité pour jouissance privative du bien indivis,

- débouté Monsieur [N] de sa demande de créance au titre des cotisations d'assurance et de la taxe d'habitation,

- débouté Madame [Y] de sa demande de remboursement de la moitié des frais de rupture du PACS,

- débouté Madame [Y] de sa demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit des avocats ayant fait l'avance de frais sans avoir reçu de provision,

- dit n'y avoir lieu a application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé les parties pour suite et compte entre elles devant Maître [W].

Par déclaration en date du 12 janvier 2024, Monsieur [N] a interjeté appel de ce jugement cantonné aux dispositions suivantes :

- dit que Madame [Y] bénéficie d'une créance d'un montant de 31.676,08 euros représentant 31% du solde du prix de vente du bien indivis actuellement consigné à la [10] au titre de la quotité acquise par elle, 70.504,93 euros représentant 69 % du solde du prix de vente au profit de Monsieur [N],

- dit que Monsieur [N] est redevable envers l'indivision d'une indemnité pour jouissance privative du bien indivis pour la période du 1er