2e chambre sociale, 22 janvier 2025 — 24/03819

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 22 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 24/03819 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKJU

Décision déférée à la Cour : Ordonnance n° O24.0179 de caducité du 04 juillet 2024 du Conseiller de la Mise en état de [Localité 5] - N° RG 24/01672

DEMANDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :

S.A.S. PHAESUN FRANCE

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée sur l'audience par Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :

Monsieur [G] [S]

né le 05 août 1975 à [Localité 6] (69)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté sur l'audience par Me Alexandra SOULIER de la SELARL THEMISSO, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 916, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 NOVEMBRE 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport prescrit par l'article 804 du même code et qui a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseillère

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement rendu le 26 février 2024, aux termes duquel le conseil de prud'hommes de Montpellier a statué dans le litige opposant la société Phaesun France à M. [G] [U], comme suit :

Dit que la convention de forfait jours a été privée d'effet,

Condamne la SAS Phaesun France à verser à M. [S] les sommes suivantes :

- 14 286 euros de dommages et intérêts au titre de l'inopposabilité de la convention de forfait-jours,

- 14 286 euros de dommages intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

Déboute la société de ses demandes reconventionnelles de rappel de salaire,

Dit que le motif économique du licenciement du salarié est fondé,

Déboute le salarié de ses demandes de dommages-intérêts relatives à son licenciement,

Condamne la société à verser au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SAS Phaesun France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les entiers dépens à la charge des parties.

Vu l'appel interjeté le 28 mars 2024, par la société Phaesun France contre cette décision, qui lui avait été notifiée le 7 mars précédent.

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel, notifié par le greffe le 3 juillet 2024, au visa de l'article 908 du code de procédure civile, invitant les parties à formuler par écrit leurs observations dans un délai de 10 jours.

Vu les conclusions au fond de la société Phaesun, représentée par Maître [T] de la SCP Judicias Avocats, remises au greffe par RPVA le 3 juillet 2024,

Vu l'ordonnance du 4 juillet 2024 par laquelle le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.

Vu la requête en déféré formée par la société Phaesun France le 15 juillet 2024 aux termes de laquelle la société appelante demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise du 4 juillet 2024 et statuant à nouveau, de juger recevables ses conclusions notifiées le 3 juillet 2024.

Au soutien de son recours, la société appelante fait valoir que le conseiller de la mise en état a violé le principe du contradictoire en rendant une ordonnance de caducité avant l'expiration du délai de 10 jours qu'il avait accordé aux parties, la privant ainsi de la faculté de formuler ses observations, et sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile eu égard à l'arrêt maladie subi par son avocat du 26 juin au 2 juillet 2024 l'ayant empêché de respecter le délai de l'article 908 du code de procédure civile, cette indisponibilité caractérisant un cas de force majeure.

Vu les conclusions de M. [U] en date du 23 septembre 2024 aux termes desquelles l'intimé demande à la cour de confirmer l'ordonnance du 4 juillet 2024 et de condamner la société à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'intimé objecte que le principe