2e chambre sociale, 22 janvier 2025 — 23/01039

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 22 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 23/01039 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXLL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JANVIER 2023

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 21/00050

APPELANTES :

Me [G] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de S.A.R.L. MEDITERRANEENNE DE MODERNISATION

[Adresse 8]

[Adresse 10]

[Localité 6]

et

S.A.R.L. MEDITERRANEENNE DE MODERNISATION

( SO ME MO)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée toutes deux sur l'audience par Me Anne-Claude JACQUES substituant Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS

INTIMEES :

Madame [I] [B] épouse [J]

née le 31 Mai 1979 à [Localité 12] (13)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée sur l'audience par Me Jean-Sébastien DEROULEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. GENERALI VIE

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée sur l'audience par Me Sophie RIVENQ GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTERVENANTE :

UNEDIC DELAGATION AGS CGEA DE [Localité 13]

[Adresse 7]

[Adresse 11]

[Localité 4]

Défaillant, dont assignation en intervenant forcé et reprise d'instance à étude le 06/07/2023

Ordonnance de clôture du 28 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseillère

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [I] [B] a été engagée en qualité d'employée administrative et commerciale suivant contrat à durée indéterminée du 2 septembre 2002 par la société Méditerranéenne de Modernisation, qui développait une activité de vente d'équipements professionnels et produits capillaires aux coiffeurs, sous l'enseigne Cash coiffure.

À compter du 26 août 2020, la salariée a été continûment placée en arrêt de travail.

Le 16 février 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins d'entendre prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts au titre de plusieurs manquements à l'exécution du contrat de travail en matière de prévoyance complémentaire, de formation professionnelle et de versement du salaire.

La société Méditerranéenne de Modernisation a appelé dans la cause les compagnies d'assurance Generali Iard et Generali Vie aux fins d'entendre juger qu'elles sont tenues de la relever et garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.

Par jugement du 30 novembre 2022, la société a fait l'objet d'une procédure d'ouverture de redressement judiciaire, M. [R], étant désigné mandataire judiciaire.

Par jugement du 26 janvier 2023, le conseil a statué comme suit :

Fixe le salaire moyen de Mme [I] [B] à la somme de 1 915,79 euros,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusif de la Société Méditerranéenne de Modernisation,

Condamne la société à verser à Mme [B] les sommes suivantes :

- 30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations en matière de prévoyance complémentaire,

- 2 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 3 831,58 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 383,16 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 10 217,55 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,

- 27 778,96 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Ordonne à la société de délivrer à Mme [B] un bulletin de salaire rectificatif, un certificat de travail et, une attestation Pôle emploi, sous astreinte de trente euros par jour de retard à compter du trentième jour de la notification de la décision et pour une durée de six mois.

Le 21 février 2023, la société Méditerranéenne de Modernisation, représentée par M. [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la société et la Selarl FHB,