1re chambre sociale, 22 janvier 2025 — 22/05162

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 22 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05162 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSKV

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 SEPTEMBRE 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ - N° RG 20/00077

APPELANTE :

Madame [N] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Hugues DELAFOY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE :

S.A KPMG

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER- Postulant

Ordonnance de clôture du 05 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte du 3 septembre 2007, [N] [P] a été recrutée en qualité de directrice du bureau KPMG situé à [Localité 4] avec un statut cadre au coefficient 500 de la convention collective des experts comptables. À cette époque, le bureau de [Localité 4] comptait 11 collaborateurs. Dans le dernier état de sa rémunération, celle-ci était de 7065 euros brute hors variables.

[N] [P] est devenue associée le 1er octobre 2010.

La société KPMG a procédé le 1er octobre 2014 à l'acquisition de la société BCC ([W]-[O]-[E]) qui comprenait environ 80 salariés et trois associés experts comptables.

L'associé [W] a pris la responsabilité de la nouvelle structure constituée divisée en trois métiers différents : l'audit légal, l'expertise comptable et la gestion sociale et en domaines d'interventions. [N] [P] conservait son poste de directrice dans le domaine des artisans, commerçants et professions libérales. Après le départ successif des associés [W] et [E], [X] [A] a pris la responsabilité du bureau de [Localité 4].

Par acte du 21 février 2020, l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 2 mars 2020 reporté le 12 mars 2020.

La salariée était en arrêt de travail à compter du 25 février jusqu'au 26 avril 2020.

L'employeur licenciait la salariée le 17 mars 2020 pour des manquements préjudiciables aux intérêts de la société et de ses collaborateurs et une insuffisance professionnelle qui portent atteinte à la confiance qu'il doit y avoir entre une direction régionale et un cadre de son niveau.

La salariée a vainement contesté le licenciement par courrier du 15 octobre 2020.

Par acte du 2 novembre 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez en contestation du licenciement et de la convention de forfait en jours.

Par jugement du 9 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 11 octobre 2020, la salariée a interjeté appel des chefs du jugement.

Par conclusions du 10 janvier 2023, [N] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

163 618,05 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,

à titre subsidiaire, 99 988,81 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

4096,96 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,

9947,10 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés,

2119,50 euros au titre des cotisations retraite sur l'exercice 2020,

27 269,68 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

juger que le forfait en jours est nul ou à tout le moins inopposable :

132 550,07 euros à titre de rappel de salaire et la somme de 13 255,01 euros à titre de congés payés y afférents,

66 722,14 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos et la somme de 6672,21 euros au titre des congés payés y afférents,

12 624,63 euros à titre de rappel supplémentaire d'indemnité de licenciement,

76 625,64 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

27 269,68 euros à titre de dommages et intérêts spécifiques,

77 220 euros à titre de rappel de salaire