1re chambre sociale, 22 janvier 2025 — 22/04162
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 22 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04162 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQNG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 JUILLET 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 20/00374
APPELANTE :
Madame [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER-Postulant
Représentée par Me Marie-véronique LUMEAU de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS- Plaidant
Ordonnance de clôture du 05 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée à temps complet du 15 novembre 2006, la SA SOCIETE GENERALE a recruté [I] [W] en qualité de chargée de middle office à [Localité 6], au statut cadre pour une rémunération annuelle brute de 37 000 euros.
Par acte du 2 avril 2012, la salariée intégrait le centre de service client de [Localité 5] pour y exercer les fonctions de chargée de financement de crédit pour les entreprises.
À compter de 2014, le service dans lequel était affectée la salariée a fait l'objet d'une réorganisation, le département « études » dans lequel elle travaillait a fusionné avec le département « gestion ». En 2017, le service a de nouveau évolué, le centre de service client est devenu le pôle service client et s'est spécialisé sur les entreprises et les professionnels dans un service crédit.
À compter du 1er janvier 2017, la salariée a exercé ses fonctions à temps partiel suivant une durée hebdomadaire de travail de 31 heures 12.
La salariée était en arrêt de travail le 3 et le 4 octobre 2018 puis du 8 au 27 octobre 2018 puis du 22 novembre 2018 au 10 avril 2019.
À l'occasion de la visite de reprise du 27 mars 2019, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte.
L'employeur a convoqué la salariée le 1er avril 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 17 avril 2019. La salariée a été licenciée pour inaptitude le 26 avril 2019.
Par acte du 3 mai 2019, la salariée a vainement contesté la décision de licenciement.
Par acte du 22 avril 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en contestation de la rupture.
Par jugement du 4 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a jugé irrecevables et infondées les nouvelles demandes additionnelles formulées par la salariée au titre de la production des badges, du rappel des heures supplémentaires, du rappel du repos compensateur et de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, a débouté la salariée de ses demandes au fond et a rejeté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a dit que les dépens seront à la charge de chacune des parties à concurrence de leurs propres engagements.
Par acte du 29 juillet 2022, [I] [W] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 23 juillet 2024, [I] [W] demande à la cour d'infirmer le jugement, débouter l'intimée de son appel incident, prononcer la nullité du licenciement pour cause de harcèlement moral et subsidiairement juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, requalifier l'inaptitude d'origine non professionnelle en inaptitude d'origine professionnelle, fixer comme salaire de référence la rémunération mensuelle brute de 3728,80 euros avant l'arrêt de travail et condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul comme résultant d'une situation de harcèlement moral,
subsidiairement, 41 016,80 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
11 186,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1118,64 euros à titre de congés payés afférents,
18 987 euros à titre de reliquat de l'indemnité de l