1re chambre sociale, 22 janvier 2025 — 22/04132

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 22 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04132 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQLK

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 JUIN 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 20/00337

APPELANTE :

S.A.S. FORACO MANAGEMENT

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER- Postulant

Représentée par Me Marine MONGES de la SCP SELAFA FIDAL, avocat au barreau de MARSEILLE- Plaidant

Comparant à l'audience: Monsieur [M] [U] , responsable financier de la SAS FORACO, muni d'un pouvoir, entendu en ses explications sur demande du président de chambre

INTIME :

Monsieur [P] [T]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Comparant à l'audience: Monsieur [P] [T], entendu en ses explications sur demande du président de chambre

Ordonnance de clôture du 05 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

M.[T] a été engagé à compter du 2 mai 2000 par la société Foracco en qualité de directeur de recherche et développement en charge des équipements de surface, position cadre, selon les dispositions de la convention collective des sociétés financières.

Par avenant à effet du 1er janvier 2002, le contrat de travail de M.[T] a été transféré à la société Foracco Management.

Par courriel du 19 décembre 2018, le salarié a informé la société de son départ en retraite à compter du 1er avril 2019.

Faisant valoir qu'il avait été privé d'un bonus qui lui était dû au titre de l'année 2018, qu'il avait par ailleurs subi de l'employeur une violence morale ayant eu de graves conséquences sur sa santé et qui l'avaient contraint à quitter l'entreprise, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier par requête du 15 avril 2020 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

' 41 497 euros au titre du bonus 2018, outre 4149,70 euros au titre des congés payés afférents,

' 260 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de violences morales,

' 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier a condamné la société Foracco Management à payer à M.[T] les sommes suivantes :

' 41 497 euros bruts à titre de bonus 2018, outre 4249,70 euros bruts au titre des congés payés afférents,

' 97 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice sur la retraite,

' 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Foracco Management a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 28 juillet 2022.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, la société Foracco Management conclut à l'infirmation du jugement entrepris, et faisant valoir que le salarié est régulièrement parti à la retraite, qu'elle n'est redevable d'aucun bonus au titre de l'année 2018, que les demandes relatives au départ à la retraite de M.[T] sont prescrites et qu'il n'a subi aucune violence morale, elle sollicite le débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes ainsi que sa condamnation à lui payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, M.[T] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer 41 497 euros bruts à titre de bonus 2018, outre 4249,70 euros bruts au titre des congés payés afférents et à son infirmation en ce qu'il a limité le montant de la réparation du préjudice subi par lui en raison des actes de violence morale de l'employeur à la somme de 97 000 euros. Il revendique par conséquent à cet égard la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 260 000 euros, outre la confirmation du jugement en ce qu'il lui