1re chambre sociale, 22 janvier 2025 — 22/04050
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 22 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04050 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQGD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 JUIN 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 21/01042
APPELANTE :
S.A.R.L. ARCITA
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER- Postulant
Représentée par Me William IVERNEL, avocat au barreau de REIMS - Plaidant
INTIME :
Monsieur [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
[X] [O] a été engagé le 12 mars 2001 par la société des établissements HENRY MAS, aux droits de laquelle est venue la SARL ARCITA.
Il exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien méthodes avec un salaire mensuel brut de 2 469,99€ pour 169 heures de travail.
Il a été en arrêt de travail continu à compter du 29 octobre 2020.
Il a été licencié par lettre du 29 juin 2021 motivée par 'vos absences répétées et prolongées qui perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise et rendent plus que nécessaire à pourvoir à votre remplacement définitif... Ainsi, sur la période de 12 mois qui vient de s'écouler, vous avez été absent plus de 250 jours...
Pour ces motifs, nous sommes désormais contraints de procéder à votre remplacement définitif et de recruter un salarié en CDI...'
Le 24 septembre 2021, estimant son licenciement non-fondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 28 juin 2022, a condamné la SARL ARCITA à lui payer les sommes de 27 000€ à titre de dommages
et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 850€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal.
Le 25 juillet 2022, la SARL ARCITA a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 15 octobre 2024, elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 8 décembre 2022, [X] [O], relevant appel incident, demande de réformer le jugement et de lui allouer :
- la somme de 70 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (subsidiairement, la somme de 56 000€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;
- la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande de condamner la SARL ARCITA au paiement d'une amende civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il résulte des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Qu'ainsi, pour se prononcer sur l'existence d'une discrimination, le juge doit d'abord vérifier la matérialité des faits allégués par le salarié qui argue d'une discrimination, puis se demander s'ils permettent, pris dans leur ensemble, de présumer ou non l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, rechercher si l'employeur démontre, par des éléments objectifs, que les faits matériellement établis sont étrangers à toute discrimination ;
Que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié