2e chambre sociale, 22 janvier 2025 — 22/00617
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 22 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 22/00617 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJR2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JANVIER 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/00747
APPELANTE :
S.A.S. FRANCE AUTO
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno LEYGUE, substitué sur l'audience par Me Jean-Daniel CAUVIN de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [O] [X]
né le 03 mars 1973 à [Localité 6] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Maryse PECHEVIS, subtituée sur l'audience par Me SMAIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 25% numéro 2022/006297 du 22/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
Ordonnance de clôture du 28 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [X] a été embauché en qualité d'agent de préparation suivant contrat à durée indéterminée du 10 juin 2002 par la société Car Loc Sud Finance, qui est spécialisée dans le commerce de véhicules automobiles légers, et relève de la convention collective nationale des services de l'automobile. Par avenant en date du 28 décembre 2006, le transfert du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 124-4 du code du travail (L. 1224-1) au profit de la société France Auto a été formalisé, aux même conditions que le contrat de travail initial.
Victime d'un accident du travail le 19 août 2013, M. [X] a été placé en arrêt de travail qui s'est prolongé jusqu'en mars 2014, suivi par une reprise à mi-temps thérapeutique.
Le salarié devait être placé de nouveau en arrêt de travail pour maladie, dont le salarié affirme qu'en réalité il était justifié par un nouvel accident du travail, son arrêt de travail s'étant prolongé jusqu'au 10 juin 2015.
Le 26 avril 2016, le médecin du travail a déclaré M. [X] 'apte à son poste de travail de magasinier à temps partiel thérapeutique jusqu'au 11 juillet 2016", tout en précisant qu'en 'raison de contre-indications médicales, (il) ne peut occuper le poste de préparateur de véhicule'.
Convoqué, par lettre datée du 5 septembre 2016 'suite à l'incident survenu le matin même', à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 septembre suivant M. [X] a été licencié pour faute grave par lettre du 16 septembre 2016.
Contestant son licenciement, il a saisi le 11 juillet 2017 le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'entendre condamner l'employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire lequel, par jugement de départage du 18 janvier 2022, a statué comme suit :
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [X] s'analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS France Auto à lui verser les sommes suivantes :
- 8 669,73 euros d'indemnité de licenciement,
- 7 700,10 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 770,01 euros de congés payés afférents,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire,
Condamne la société aux dépens.
Le 1er février 2022, la société France Auto a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 28 octobre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 27 novembre 2024.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 20 juillet 2022, la société appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de juger le licenciement pour faute g