2e chambre sociale, 22 janvier 2025 — 22/00190

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 22 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 22/00190 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIXN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 DECEMBRE 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/01352

APPELANTE :

S.A.R.L. OLANO MEDITERRANEE, venant aux droits de la SARL OLANO POUSSAN

Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sociale, sis

[Adresse 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Thibault PINATEL, substitué sur l'audience par Me Arthur GUARILOFF de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIME :

Monsieur [H] [N]

né le 16 Février 1953 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Charles SALIES, substitué sur l'audience par Me Eve BEYNET, avocats au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 28 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseillère

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [H] [N] a été engagé en qualité de chauffeur routier national, suivant contrat à durée déterminée à temps plein du 3 juillet 2006, puis à partir du 29 septembre 2006, suivant contrat à durée indéterminée, par la société Transports Internationaux Joulie et Fils.

À compter du 1er octobre 2006, son contrat a été transféré à la société Olano Joulie (devenue Olano Méditerranée).

Le 11 mai 2015, le salarié a été victime d'un accident de travail et le salarié a été placé en arrêt de travail lequel a été continûment prolongé.

Le 19 septembre 2017, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse, pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise.

A l'issue d'une visite médicale de reprise du 16 novembre 2017, le salarié a été déclaré inapte à son poste.

Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil a condamné la société Olano Poussan à verser au salarié la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, ordonner à la société de lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard à compter du 30ème jour après notification du jugement, et condamné la société à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Le 11 janvier 2022, la société Olano Méditerranée a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par ordonnance rendue le 28 octobre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 27 novembre 2024.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 4 août 2022, la société Olano Méditerranée, qui vient aux droits de la société Olano Poussan, demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :

Juger que le licenciement de M. [N] repose sur une cause réelle et sérieuse,

Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes,

Le condamner au remboursement des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire,

Le condamner à verser à la société la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 25 mai 2022, M. [N] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et condamner la société à lui verser une somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIVATION

La lettre de licenciement du 19 septembre 2017, qui fixe les termes du litige, est rédigée comme suit :

« La perturbation qu'occasionne au fonctionnement de l'entreprise votre absence prolongée depuis le 29 mai