2e chambre sociale, 22 janvier 2025 — 22/00171

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 22 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 22/00171 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIWF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 DECEMBRE 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00207

APPELANT :

Monsieur [J] [B]

né le 04 Septembre 1978 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté sur l'audience par Me Audrey FADAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/017046 du 12/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEES :

Me [D] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de S.A.R.L. LOU CASAL

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté sur l'audience par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER

UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA de [Localité 7],

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée sur l'audience par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 28 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseillère

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [B] a été engagé en qualité de cuisinier, suivant contrat à durée indéterminée du 16 mai 2006, à raison de 39 heures par semaine, par M. [L] qui exploitait un restaurant sous l'enseigne 'Le Patio de [Localité 2]'.

À l'occasion de la cession du fonds de commerce en date du 1er avril 2015, le contrat de travail de M. [B] a été transféré au profit de la société Lou Casal.

Le salarié a été placé en arrêt de travail du 26 mars au 2 avril 2019, puis du 5 juin au 26 septembre 2019, et du 30 juin au 31 juillet 2020.

Le 18 juin 2019, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de solliciter le règlement de son salaire du mois de mai 2019, des indemnités de déplacement et la délivrance des bulletins de salaire des mois de mars à mai 2019.

Par ordonnance en date du 7 novembre 2019, la formation de référé a condamné la société Lou Casal à lui verser la somme provisionnelle de 2 016,95 euros à titre de complément de salaire dû, et a ordonné à cette dernière de remettre au salarié les bulletins de salaire des mois de juin et août 2019 sous astreinte de 30 euros par jour de retard et à lui payer une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 13 février 2020, le salarié a saisi le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins notamment d'entendre prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour non-paiement de ses salaires des mois de novembre 2019 à janvier 2020 et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugements en date des 6 mars et 10 juillet 2020, la Société Lou Casal a successivement été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, M. [D] [E] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Le 24 juillet 2020, le salarié a été licencié pour motif économique par M. [E], ès qualités. Le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et le contrat a été rompu le 11 août 2020.

En date des 29 juillet et 12 août 2020, M. [E], ès qualités, a reglé au salarié, sur avance de l'AGS, la somme de 1 716, 54 euros à titre de salaire du mois de juillet 2020, et la somme de 11 734,90 euros à titre de solde de tout compte.

Par jugement du 8 décembre 2021, le conseil a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et condamné M. [B] aux dépens.

Suivant déclaration d'appel en date du 10 janvier 2022, M. [B] a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance rendue le 28 octobre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 27 novembre 2024.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 9 octobre 2024, M. [B] demande à la co