2e chambre sociale, 22 janvier 2025 — 21/04796
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 22 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 21/04796 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDEH
dont jonction venant du RG n° 21/06013
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUIN 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 20/00012
APPELANT :
Monsieur [X] [U]
né le 04 août 1998 à [Localité 7] (69)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté sur l'audience par Me Alexandra GERENTON de la SELARL ALTHEIS AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014320 du 18/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
Me [G] [J] née [D], ès qualités de Liquidateur amiable de S.A.R.L. LA FOURNEE D'ANTAN
[Adresse 1]
[Localité 2]
et
SARL LA FOURNEE D'ANTAN dont Madame [G] [J] née [D] ès qualités de liquidateur amiable
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tous représentées sur l'audience par Me David BERTRAND, avocat au barreau de Béziers
Ordonnance de clôture du 27 novembre 2024 suite au rabat de la clôture du 28 Octobre 2024 et après accord des parties.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [U] a été engagé en qualité de boulanger, à compter du 3 octobre 2019, par la société La Fournée d'Antan, dont l'activité relève de la convention collective nationale des entreprises artisanales Boulangerie-Pâtisserie.
A compter du 23 octobre 2019, le salarié a cessé de se présenter sur son lieu de travail.
Par courrier du 28 octobre 2019, la société a adressé au salarié un courrier recommandé aux termes duquel elle lui précisait que son contrat à durée déterminée était à sa disposition depuis début octobre pour signature et l'invitait à lui faire parvenir un courrier suite à son appel téléphonique du 22 octobre tendant à formaliser son souhait de ne plus travailler au sein de la société.
Par courrier du 29 octobre 2019, le salarié a réclamé à l'employeur la remise de ses documents de fin de contrat.
Par courrier adressé au salarié le 12 novembre 2019, la société a réitéré sa demande de justifier du motif de son absence ou de formaliser son souhait de mettre fin à sa période d'essai.
Par courrier recommandé du 29 novembre 2019, l'employeur a adressé au salarié un chèque d'un montant de 735,14 euros correspondant au salaire du mois d'octobre 2019, et le bulletin de paie correspondant.
Le 16 janvier 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins d'entendre, à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée déterminée et entendre condamner l'employeur au paiement de la somme de 9 952,06 euros, à titre subsidiaire, la requalification de la prise d'acte de la rupture du CDD en rupture aux torts de l'employeur et obtenir le paiement de 9 952,06 euros, et condamner en tout état de cause, la société à lui verser 500€ de dommages-intérêts pour non respect des temps de pause, 226,80 euros de rappel de salaire, 200 euros pour défaut de visite d'information et de prévention, 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le 8 avril 2020, l'employeur a adressé au salarié ses documents de fin de contrat mentionnant un emploi en contrat à durée déterminée sur la période du 3 octobre 2019 au 31 mars 2020.
Par jugement du 30 juin 2021, le conseil a statué comme suit :
Déboute les parties de l'intégralité de leurs demandes,
Ordonne à la société La Fournée d'Antan de remettre un chèque de 735,14 euros à M. [U] [X] à titre de paiement de salaire du mois d'octobre 2019,
Eu égard à la position respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les éventuels dépens à la charge respective des parties.
Suivant déclaration d'appel du 26 juillet 2021, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
Le 20 octobre 2021, il a form