Rétention Administrative, 22 janvier 2025 — 25/00050
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 janvier 2025
N° RG 25/00050 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJXX - Minute n°25/00062
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] 24/1395, en date du 13 janvier 2025,
A l'audience publique du 22 Janvier 2025 sise au palais de justice de Metz, devant Frédéric MAUCHE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière, dans l'affaire :
- Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au CHS de SARREGUEMINES non comparant et représenté par Me Victoria LE BOZEC, avocat au barreau de Metz
contre
Monsieur LE PREFET DE [Localité 4] non comparant, non représenté
En présence de :
- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame Lucile BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 21 janvier 2025
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 6] non comparant, non représenté
Exposé du litige :
Monsieur [L] [I] a été admis au bénéfice de soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète le 28 août 2021 au centre hospitalier spécialisé de [Localité 5], sur décision du représentant de l'Etat, en l'espèce le maire de [Localité 2],
Par arrêté du préfet du [Localité 3] du 30 août 2021, il a été maintenu en hospitalisation complète,
Par arrêté du 08 septembre 2021, il a été transféré en unité pour malades difficiles au CHS de [Localité 6] le 13 septembre 2021 en raison d'une symptomatologie délirante paranoïde à mécanisme interprétatif mettant en péril la sécurité du service,
Suivants certificats médicaux réguliers et par décisions successives postérieures, il a été maintenu en soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète,
Monsieur [L] [I] a été déclaré pénalement irresponsable du meurtre d'un ambulancier et son hospitalisation sous contrainte a été maintenue le 04 juillet 2024 sur le fondement de l'article L.3213-7 du code de la santé publique,
Par décision du 17 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète,
Par requête du 30 décembre 2024, le préfet de la Moselle a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [L] [I], au visa de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines a maintenu la mesure de soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [L] [I].
Monsieur [I] a relevé appel de cette décision par courrier du 16 janvier 2025, et demande la mainlevée de son hospitalisation pour poursuivre les soins à l'extérieur en soins libres.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 janvier 2025 à 10 heures 30 . L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Monsieur [I] a refusé de comparaitre à l'audience ainsi qu'il en résulte de son écrit du 20 janvier 2025 et son avocat ne soulève aucune irrégularité procèdurale et sur le fond demande de faire droit à l'appel formé.
Le ministère public sollicite, par conclusions du 21 janvier 2025, la confirmation de la décision entreprise et la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.
Son avis a été communiqué à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L'appel ayant été introduit par Monsieur [I] dans les formes et le délai de 10 jours prévus aux articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, il est par conséquent recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ;
En vertu des dispositions de l'article L.3211-12-1, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, n'ait à nouveau statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa dernière décision ;
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète.
En application de l'article L.3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il ressort des certificats médicaux que l'intéressé a été hospitalisé en raison d'un passage à l'acte hétéro-agressif ayant entraîné la mort d'un ambulancier venu à son domicile, dans un contexte de troubles psychotiques chroniques avec décompensation délirante,
Le rapport de la commission du suivi médical du 20 décembre 2024 mentionne une schizophrénie paranoïde suivie depuis de longues années, de multiples hospitalisations depuis 2002 dans le cadre de décompensation psychotique, une certaine « froideur et un rationalisme morbide en rapport avec une dissociation idéo-affective, justifiant son acte comme une situation de légitime défense », de même qu'un tableau clinique globalement similaire, avec une absence totale de critique de ses troubles et une absence d'adhésion réelle au traitement, mettant en évidence une dangerosité psychiatrique patente, et nécessitant dès lors une poursuite des soins au sein de l'UMD,
L'avis du collège du 30 décembre 2024 constate la persistance d'un vécu persécutif à bas bruit, se traduisant par un repli relationnel et une méfiance, un déni total des actes agressifs qui lui sont reprochés.
Tous les certificats médicaux dont le dernier en date du 13 janvier 2025 attestent de la persistance des éléments délirants et de l'anosognosie, de la rigidité du fonctionnement psychique avec une imprévisibilité toujours importante et une absence totale de remise en question, le tableau clinique restant globalement similaire et la dangerosité de l'intéressé établie,
L'avis du collège du 20 janvier 2025 fait état de mécanismes délirants multiples, en particulier interprétatifs et désormais considérés comme résistants aux traitements, l'intéressé restant dans le déni de ses troubles et contestant toute dangerosité et pathologie psychiatrique.
Ainsi, les médecins diagnostiquent une psychose chronique de type schizophrénie paranoïde évoluant depuis une vingtaine d'années,
A l'audience du 13 janvier 2025, Monsieur [I] avait déclaré qu'il ne réitèrera pas les faits, et qu'il ne souhaite pas rester en UMD, il a refusé de comparaitre à la présente audience l'avis motivé des produit indiquant que cette attitude de recours et de refus de présentation s'inscrit dans un processus récurent,
Il résulte des certificats médicaux précités et des éléments du dossier de Monsieur [L] [I] que ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète au sens des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la santé publique,
Les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient apparaissent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental,
Pour maintenir l'hospitalisation en soins contraints de Monsieur [I], c'est donc à bon droit que le juge des libertés et de la détention, au vu des certificats médicaux précités des 03 et 17 juillet 2024, 16 août 2024, 16 septembre 2024, 16 octobre 2024, 15 novembre 2024, 13 décembre 2024 et 13 janvier 2025, du rapport de la commission du suivi médical du 20 décembre 2024 et de l'avis du collège du 30 décembre 2024 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, a retenu que « Les certificats médicaux décrivent l'état psychotique de M. [I] et la rationalisation morbide du meurtre qu'il a commis. Il conserve une forte dangerosité psychiatrique. Son état psychique n'évolue pas favorablement malgré plusieurs modifications du schéma thérapeutique. Il apparaît que les conditions demeurent réunies aux fins de poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète. »
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en autorisant la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète à l'égard de Monsieur [L] [I] afin de permettre l'amélioration de son état et de s'assurer de la sécurité d'autrui.
Par ces motifs
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation:
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [I] à l'encontre de l'ordonnance du 13 janvier 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines ayant autorisé la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète,
Déboutons Monsieur [L] [I] de son appel comme mal fondé ;
Confirmons l'ordonnance du 13 janvier 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines en toutes ses dispositions
Disons n'y avoir lieu à dépens.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00050 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJXX
Monsieur [L] [I]
c / Monsieur LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 6], Monsieur LE PREFET DE [Localité 4]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 22 janvier 2025 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :
- M. [L] [I] et son conseil ; reçu notification le --------------
- M. le directeur du CHS de [Localité 6] ; reçu notification le --------------
- M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------
- Au Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [L] [I] Le directeur du CHS de [Localité 6]
Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle