Rétention Administrative, 22 janvier 2025 — 25/00037

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 22 janvier 2025

N° RG 25/00037 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJUC - Minute n°25/00070

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] , en date du 09 janvier 2025,

A l'audience publique du 22 Janvier 2025 sise au palais de justice de Metz, devant Frédéric MAUCHE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière, dans l'affaire :

- Monsieur [D] [P], actuellement hospitalisé au chs de [Localité 2]

demeurant [Adresse 1]

Comparant, assisté de Me Victoria LE BOZEC, avocat au barreau de METZ

contre

- L' ARS, non comparante, non représentée

En présence de :

- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 21 janvier 2025

- Monsieur Le directeur du chs de [Localité 2], non comparant, non représenté

- Madame [T] [H] curatrice de Monsieur [D] [P], non comparante, non représentée, concluante

Exposé du litige :

Monsieur [D] [P] a été admis au bénéfice de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète le 24 juin 2021, au centre hospitalier de Jury, sur décision du Président de la Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz suite au jugement d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, en l'espèce une schizophrénie paranoïde,

Suivants certificats médicaux réguliers et par décisions successives postérieures, il a été maintenu en soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète et par ordonnance du 05 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.

Ayant bénéficié d'un programme de soins suite à une décision administrative en date du 28 novembre 2024, Monsieur [D] [P] a réintégré l'hospitalisation à temps complet le 31 décembre 2024 car souffrant d'une recrudescence des injonctions hallucinatoires avec participation anxieuse, sans notion de rupture thérapeutique ni consommation de toxique rapportées et ce, malgré un bon étayage familial,

Par arrêté du Préfet de la Moselle en date du 31 décembre 2024, Monsieur [D] [P] a été réintégré en hospitalisation complète,

Par requête du 07 janvier 2025, l'Agence Régionale de la Santé ' Délégation territoriale de la Moselle agissant pour le compte du Préfet de la Moselle saisissait le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [D] [P] au visa de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 09 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a maintenu la mesure de soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par courrier du 11 janvier 2025, Monsieur [D] [P] a interjeté appel de cette ordonnance de maintien de la mesure de soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète prononcée à son encontre le 09 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz en faisant valoir que le médecin lui a indiqué qu'il était stabilisé et pouvait bénéficier d'un programme de soins.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 janvier 2025 à 11 heures. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Par courriel du jour même communiqué aux parties à l'audience, la curatrice de indique l'apaisement que Monsieur [D] [P] déclare ressentir du fait de sa prise en charge.

Lors des débats, Monsieur [D] [P] explique qu'il va mieux, qu'il entend respecter le programme de soins auquel il était assujetti ainsi que l'interdiction de contact et qu'il a hâte à présent de rentrer dans sa famille tout en étant accompagné sur le plan médical.

Son avocat n'a soulevé aucune observation sur la régularité de la procédure et soutient la demande de son client pour la remise en place attendue d'un programme de soins.

Le ministère public sollicite par conclusions du 21 janvier 2025 la confirmation de la décision entreprise et la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.

Son avis a été communiqué aux parties à l'audience et Monsieur [D] [P] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel ayant été introduit par Monsieur [D] [P] dans les formes et le délai de 10 jours prévus aux articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, il est par con