Chambre Sociale-Section 1, 22 janvier 2025 — 24/00039
Texte intégral
Arrêt n°25/00034
22 janvier 2025
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N° RG 24/00039 -
N° Portalis DBVS-V-B7I-GCYS
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
28 décembre 2023
R 23/00262
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt deux janvier deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Société AIR ALGERIE, société de droit algérien prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son établissement sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et par Me Damien DECOLASSE et Me Myriam KRIDANE, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] a été embauché par la société Air Algérie par contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 1983 (contrat non communiqué par les parties).
En dernier lieu, il exerçait les fonctions d'agent de maîtrise d'encadrement commercial 3B niveau 5 au sein de l'agence de [Localité 6].
Par courrier recommandé du 7 septembre 2022, il a été licencié pour motif économique
Par requête enregistrée au greffe le 6 novembre 2023, M. [D] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Metz afin de solliciter de son employeur :
- la communication des bulletins de salaire des salariés de la société Air Algérie bénéficiant du statut de cadre commercial au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023, les diplômes à l'embauche, les dates de changement de qualification/classification, de catégorie professionnelle et des augmentations de salaire et avenants correspondants,
- la constitution d'un tableau récapitulant l'ensemble de ces informations, salarié par salarié, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8e jour de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Par ordonnance du 28 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Metz statuant en formation de référé a :
- rejeté toutes les demandes formées par M. [D],
- condamné M. [D] à payer à la société Air Algérie la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] aux dépens.
Par déclaration électronique transmise le 8 janvier 2024, M. [D] a régulièrement interjeté appel de l'ordonnance de référé.
Par conclusions transmises par voie électronique le 8 février 2024, M. [D] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de référé et de :
- ordonner la communication des bulletins de salaire des salariés de la société Air Algérie bénéficiant du statut de cadre commercial au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023, les diplômes à l'embauche, les dates de changement de qualification/classification, de catégorie professionnelle et des augmentations de salaire et avenants correspondants,
- ordonner la constitution d'un tableau récapitulant l'ensemble de ces informations salarié par salarié, ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ième jour de la notification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Air Algérie à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Air Algérie aux dépens.
A l'appui de son appel, M. [D] expose que bien que son supérieur hiérarchique ait, à plusieurs reprises, demandé son évolution professionnelle, il n'a bénéficié d'aucune promotion jusqu'à la rupture de son contrat de travail. Il fait valoir qu'à sa connaissance ses collègues exerçant les mêmes fonctions ont le statut de cadre et une rémunération supérieure à la sienne.
Il considère qu'il lui est nécessaire de disposer des éléments de rémunération des salariés placés dans une situation équivalente de cadres commerciaux pour chiffrer son préjudice matériel résultant de la discrimination.
Le salarié estime que les courriers de sa hiérarchie produits démontrent qu'il remplit les conditions lui permettant d'avoir la q