Chambre Sociale-Section 1, 22 janvier 2025 — 24/00035
Texte intégral
Arrêt n°25/00033
22 janvier 2025
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N° RG 24/00035 -
N° Portalis DBVS-V-B7I-GCYE
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
28 décembre 2023
R 23/00274
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt deux janvier deux mille vingt cinq
APPELANTE :
SAS ONET SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthias WEBER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
Mme [K] [F] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [S] [E] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [G] épouse [W] a conclu avec la SAS Onet propreté services une rupture conventionnelle à effet au 17 octobre 2023.
Par requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 20 novembre 2023, Mme [W] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Metz afin de solliciter le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 790 euros, d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et la remise sous astreinte journalière de 100 euros d'un reçu pour solde de tout compte outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
En l'état de ses dernières conclusions datées du 6 décembre 2023, reprises oralement à l'audience du 7 décembre 2023, Mme [W] a sollicité une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de ses dernières conclusions déposées au greffe le 5 décembre 2023, reprises oralement à l'audience du 7 décembre 2023, la société Onet propreté et services a soulevé l'incompétence du juge des référés pour statuer sur la demande de dommages et intérêts et a sollicité le rejet des demandes de Mme [W] outre sa condamnation au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 28 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Metz, a statué en formation de référé comme suit :
« - se déclare incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts de Mme [W],
- renvoie Mme [W] à mieux se pourvoir sur cette demande,
- dit et juge les autres demandes de Mme [W] recevables,
en conséquence,
- ordonne à la société Onet propreté et services de payer à Mme [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute la société Onet propreté et services de l'ensemble de ses demandes,
- condamne la société Onet propreté et services aux dépens de l'instance y compris aux éventuels frais de citation et de signification et d'exécution de la présente ordonnance. »
Par déclaration électronique transmise le 5 janvier 2024, la société Onet propreté et services a régulièrement interjeté appel de l'ordonnance de référé.
Par conclusions transmises à la cour par voie électronique le 6 mai 2024 et notifiées par lettre recommandée au conseil de Mme [W] le 10 mai 2024, la société Onet propreté et services demande à la cour de :
- juger son appel recevable,
- infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle lui a ordonné de verser une somme de 1 000 euros à Mme [W] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens,
- condamner Mme [W] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles 40 et 536 du code de procédure civile ainsi que de l'article R1462-1 du code du travail, la société Onet propreté et services fait valoir la recevabilité de son appel au motif que Mme [W] a formé devant les premiers juges deux demandes indéterminées consistant en la remise de documents de fin de contrat et à la condamnation au paiement d'un solde de congés payés non chiffré.
Rappelant les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelante fait valoir que c'est à tort que le conseil de prud'hommes l'a désignée comme