Chambre Sociale-Section 1, 22 janvier 2025 — 23/00051
Texte intégral
Arrêt n° 25/00037
22 janvier 2025
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N° RG 23/00051 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F4GX
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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de METZ
09 décembre 2022
21/00268
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt deux janvier deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Mme [C] [I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marine KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SARL FORM HIGH TECH prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabrina GRANDHAYE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [I] [R] a été embauchée par la SARL Form High Tech, à compter du 11 septembre 2017 en qualité de formatrice à temps partiel à hauteur de 21 heures hebdomadaires. A compter du 1er septembre 2018 la durée du travail de Mme [I] [R] a été augmentée à temps complet en exécution d'un avenant signé par les parties le 20 août 2018, avec une rémunération brute mensuelle de base de 2 934,82 euros.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle des organismes de formation.
Mme [I] [R] a été placée en arrêt de travail ininterrompu à compter du 26 octobre 2020.
Mme [I] [R] a par courriel du 29 novembre 2020, demandé un entretien à son employeur, puis, par un courrier du 29 décembre 2020, a réclamé le paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires. Le conseil de la société Form High Tech a, par lettre du 18 janvier 2021, répondu à Mme [I] [R] que l'employeur refusait d'accéder à ses demandes.
Par courrier en date du 8 mars 2021, Mme [I] [R] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 mars 2021.
Par requête reçue au greffe le 19 mars 2021, Mme [I] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz à l'encontre de la société Form High Tech aux fins notamment d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Par lettre du 24 mars 2021, Mme [I] [R] a été licenciée pour faute grave.
Estimant son licenciement abusif, Mme [I] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz d'une deuxième requête enregistrée au greffe le 18 mai 2021 en contestant le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement contradictoire du 9 décembre 2022, la formation de départage du conseil de prud'hommes a statué sur les demandes de Mme [I] [R] relatives à son licenciement comme suit :
« Déboute Mme [I] [R] de ses demandes ;
Déboute la SARL Form High Tech de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [R] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. ».
Par déclaration d'appel transmise par voie électronique le 23 décembre 2022, Mme [I] [R] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié.
Par déclaration d'appel transmise par voie électronique le 6 janvier 2023, Mme [I] [R] a précisé l'objet de son appel.
Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 31 mai 2023, la jonction de ces deux procédures d'appel a été ordonnée.
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2023, Mme [I] [R] demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [I] [R] ;
Infirmer le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 9 décembre 2022 en ce qu'il a débouté Mme [I] [R] de ses demandes et condamne Mme [I] [R] aux dépens ;
Et, statuant à nouveau,
Dire le licenciement de Mme [I] [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Form High Tech à verser à Mme [I] [R] les sommes suivantes :
- 6 088 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 608,80 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;
Avec intérêts de droits à compter du jour de la demande ;
- 2 853,75 euros net au titre de l'indemnité légale de