Chambre Sociale-Section 1, 22 janvier 2025 — 23/00051

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Texte intégral

Arrêt n° 25/00037

22 janvier 2025

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N° RG 23/00051 -

N° Portalis DBVS-V-B7H-F4GX

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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de METZ

09 décembre 2022

21/00268

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Vingt deux janvier deux mille vingt cinq

APPELANTE :

Mme [C] [I] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marine KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

SARL FORM HIGH TECH prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sabrina GRANDHAYE, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [C] [I] [R] a été embauchée par la SARL Form High Tech, à compter du 11 septembre 2017 en qualité de formatrice à temps partiel à hauteur de 21 heures hebdomadaires. A compter du 1er septembre 2018 la durée du travail de Mme [I] [R] a été augmentée à temps complet en exécution d'un avenant signé par les parties le 20 août 2018, avec une rémunération brute mensuelle de base de 2 934,82 euros.

La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle des organismes de formation.

Mme [I] [R] a été placée en arrêt de travail ininterrompu à compter du 26 octobre 2020.

Mme [I] [R] a par courriel du 29 novembre 2020, demandé un entretien à son employeur, puis, par un courrier du 29 décembre 2020, a réclamé le paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires. Le conseil de la société Form High Tech a, par lettre du 18 janvier 2021, répondu à Mme [I] [R] que l'employeur refusait d'accéder à ses demandes.

Par courrier en date du 8 mars 2021, Mme [I] [R] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 mars 2021.

Par requête reçue au greffe le 19 mars 2021, Mme [I] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz à l'encontre de la société Form High Tech aux fins notamment d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires.

Par lettre du 24 mars 2021, Mme [I] [R] a été licenciée pour faute grave.

Estimant son licenciement abusif, Mme [I] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz d'une deuxième requête enregistrée au greffe le 18 mai 2021 en contestant le bien-fondé de son licenciement.

Par jugement contradictoire du 9 décembre 2022, la formation de départage du conseil de prud'hommes a statué sur les demandes de Mme [I] [R] relatives à son licenciement comme suit :

« Déboute Mme [I] [R] de ses demandes ;

Déboute la SARL Form High Tech de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [I] [R] aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. ».

Par déclaration d'appel transmise par voie électronique le 23 décembre 2022, Mme [I] [R] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié.

Par déclaration d'appel transmise par voie électronique le 6 janvier 2023, Mme [I] [R] a précisé l'objet de son appel.

Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 31 mai 2023, la jonction de ces deux procédures d'appel a été ordonnée.

Par ses conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2023, Mme [I] [R] demande à la cour de statuer comme suit :

« Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [I] [R] ;

Infirmer le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 9 décembre 2022 en ce qu'il a débouté Mme [I] [R] de ses demandes et condamne Mme [I] [R] aux dépens ;

Et, statuant à nouveau,

Dire le licenciement de Mme [I] [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamner la société Form High Tech à verser à Mme [I] [R] les sommes suivantes :

- 6 088 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 608,80 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;

Avec intérêts de droits à compter du jour de la demande ;

- 2 853,75 euros net au titre de l'indemnité légale de