Chambre Sociale-Section 1, 22 janvier 2025 — 23/00004
Texte intégral
Arrêt n° 25/00032
22 janvier 2025
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N° RG 23/00004 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F4DF
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
02 décembre 2022
F 21/415
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt deux janvier deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE :
SA CIC EST prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Héléna MARCHET, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [H] a été embauché à compter du 12 février 1990 en qualité d'employé de banque auxiliaire, en exécution d'un contrat à durée indéterminée à temps plein par la banque CIAL (Crédit Industriel et Commercial) et la SNVB (Société Nancéenne Varin-Bernier) devenue la société Banque CIC Est appartenant au groupe Crédit Mutuel-CIC.
M. [H] a évolué en occupant divers postes au sein de la SA CIC Est, soit':
- agent administratif du 01/02/1990 au 30/06/1992,
- attaché commercial du 01/07/1992 au 31/10/1992,
- conseiller clientèle du 01/11/1992 au'30/06/1999,
- ''chargé d'affaires professionnels'' du 01/07/1999 au 02/02/2003,
- responsable de bureau du 02/03/2003 au 09/01/2005,
- ''chargé d'affaires professionnels'' du 10/07/2005 au 31/03/2009,
- directeur d'agence Grand public du 01/04/2009 au 31/03/2018,
- chargé d'affaires entreprises du 01/04/2018 au 18/08/2020.
La relation de travail est régie par la convention collective de la banque et les dispositions de la convention de groupe Crédit Mutuel en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
M. [H] a bénéficié du statut de salarié protégé en raison de son mandat d'élu adjoint au maire d'une commune de plus de 10'000 habitants ' [Localité 7] - jusqu'au 28 décembre 2019, date de la fin du statut de salarié protégé pour ces élus en application de la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique.
A l'issue du contrôle périodique diligenté au mois de mai 2018 au sein de l'agence [Localité 10], un rapport d'enquête interne du 8 juin 2018 a mis en évidence des manquements de la part de M. [H] durant l'exercice de ses missions de directeur Grand public au sein de cette agence.
Par courrier reçu le 17 juillet 2018, la société CIC Est a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. [H] pour faute grave à la suite de ce rapport d'enquête.
Par décision du 13 septembre 2018, l'inspection du travail a refusé le licenciement pour faute grave de M. [H] au motif que les griefs retenus à son encontre n'étaient pas établis.
La société CIC Est a formé un recours hiérarchique par lettre reçue le 12 novembre 2018 auprès du Ministre du travail qui a rendu une décision le 19 juin 2019 annulant celle de l'inspection du travail en retenant qu'en «'écartant l'ensemble des griefs au motif que leur matérialité n'était pas établie, l'inspectrice du travail a commis une erreur d'appréciation des faits'», en refusant par ailleurs d'autoriser le licenciement pour faute grave en considérant que les griefs au regard de «'l'ancienneté du salarié (29 ans), de l'absence d'antécédant disciplinaire et à défaut pris dans leur globalité, ne présentent pas un caractère suffisant de gravité pour justifier à titre de première sanction une mesure de licenciement'».
Un recours a été engagé le 7 mai 2019 par la société CIC Est auprès du tribunal administratif de Strasbourg à l'encontre de la décision du ministre du travail.
Le 17 juillet 2020 la société CIC Est a réceptionné un courrier émanant de M. [Y], client de la banque et candidat aux élections municipales 2020 de [Local