Chambre Sociale-Section 1, 22 janvier 2025 — 22/00548
Texte intégral
Arrêt n°25/00030
22 janvier 2025
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N° RG 22/00548 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FV7J
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
16 février 2022
21/00086
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt deux janvier deux mille vingt cinq
APPELANTE :
SAS ATELIERS DE BASSE HAM prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Coralie SCHUMPF, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. [U] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, en présence de Mme [Z] [I], greffière stagiaire
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée et à temps complet, la SAS Ateliers de Basse-Ham (ABH) a embauché à compter du 2 janvier 2019 M. [U] [R], en qualité de freiniste, catégorie ouvrier, niveau 3 coefficient 215.
La convention collective de l'industrie du travail des métaux de la Moselle était applicable à la relation de travail.
Selon avenant n° 1 du 16 avril 2019, la rémunération de M. [R] a été portée à un montant de 1 947,64 euros brut par mois.
Du 25 juin 2019 au 23 juillet 2019, M. [R] a été soigné sans arrêt de travail pour une tendinopathie du coude gauche, selon certificat médical initial de maladie professionnelle.
Le 5 juillet 2019, M. [R] a été examiné par le médecin du travail qui a émis un avis d'aptitude avec la réserve suivante : "M. [R] n'est pas en capacité de porter un masque API ni de porter un masque de protection respiratoire de manière prolongée".
Par courrier du 18 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a informé l'employeur de la transmission d'une déclaration de maladie professionnelle.
Le 9 août 2019, la société Ateliers de Basse-Ham a complété en ligne le 'questionnaire employeur MP'.
Par lettre du même jour, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 août 2019.
Par courrier du 30 août 2019, M. [R] a été licencié pour faute, l'employeur lui reprochant de critiquer l'entreprise et donner une fausse image de celle-ci aux administrations, de critiquer ses collègues de travail, de déstabiliser l'entreprise par les informations qu'il communique et les discussions qu'il tient, ainsi que d'avoir une mauvaise influence sur son entourage professionnel.
Du 2 septembre 2019 au 8 janvier 2021, M. [R] a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle.
Auparavant, par lettre du 3 septembre 2019, le salarié a demandé à l'employeur confirmation de la dispense de préavis.
Par courrier du 4 septembre 2019 intitulé 'Notification de licenciement pour motif personnel - dispense de préavis', la société Ateliers de Basse-Ham a indiqué à M. [R] que la décision de licenciement résultait 'de troubles objectifs au bon fonctionnement de l'entreprise causés par votre comportement que nous qualifions d'indélicat, nuisible à l'entreprise et qui a conduit à une perte de confiance' et qu'elle le dispensait d'effectuer le préavis débutant le 31 août 2019 et se terminant le 30 septembre 2019.
Le 19 décembre 2019, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche' du tableau n° 57.
Estimant notamment son licenciement nul et subsidiairement abusif, M. [R] a saisi, le 24 juillet 2020, la juridiction prud'homale.
Il a introduit, le 17 août 2020, une seconde procédure visant à la remise de documents sous astreinte et à sa réaffiliation à la mutuelle.
Par ordonnance du 22 décembre 2020, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Thionville a notamment ordonné la jonction des deux procédures et la communication sous astreinte par la société Ateliers de Basse-Ham à M. [R] de l'intégralité des feuilles de pointage journalier.
Après radiation du 7 avril 2021 et acte de reprise d'instance déposé le 2 juin 2021, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Thionville a statué comme suit,