RETENTIONS, 22 janvier 2025 — 25/00524

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Texte intégral

N° RG 25/00524 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEES

Nom du ressortissant :

[L] [W]

[W]

C/ Mme LA PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 22 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [L] [W]

né le 20 Décembre 1997 à [Localité 7] (LYBIE)

de nationalité Lybienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6] 2

Absent et représenté par Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Janvier 2025 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 16 janvier 2025, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants et délit de fuite après un accident, la préfète du Rhône a ordonné le placement de X se disant [L] [W], alias [L] [Y], ci-après uniquement dénommé [L] [W], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois édictée 19 juin 2024 par l'autorité administrative et notifiée le même jour à l'intéressé.

Suivant requête du 17 janvier 2025, enregistrée le 19 janvier 2025 à 15 heures 02 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[L] [W] pour une durée de vingt-six jours.

Dans la perspective de l'audience, le conseil d'[L] [W] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté de l'intéressé, en excipant de l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative, à raison du délai excessif entre la notification du placement en rétention et l'information du parquet ainsi que la notification des droits.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 janvier 2025 à 16 heures 13, a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[L] [W] ,

- ordonné la prolongation de la rétention d'[L] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil d'[L] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 21 janvier 2025 à 12 heures 14, en reprenant exactement le même moyen d'irrégularité que celui développé dans ses conclusions de première instance, à savoir le délai excessif entre la notification du placement en rétention et l'information du parquet ainsi que la notification des droits à l'intéressé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 janvier 2025 à 10 heures 30.

[L] [W] n'a pas comparu, ayant fait savoir aux agents chargés de l'escorter à l'audience qu'il refuse catégoriquement de se lever car il est trop fatigué, ainsi qu'il ressort du procès-verbal établi le 22 janvier 2025 à 8 heures 15 par les services de la police aux frontières exerçant au centre de rétention administrative.

Le conseil de [L] [W], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.

La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel du conseil d'[L] [W], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.

Sur le moyen pris de l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention

Le conseil de [L] [W] conclut à l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention, compte tenu du délai excessif qui s'est écoulé entre la notification du placement en rétention administrative effectuée le 16 janvier 2025 à 17 heures 35 et l'information faite au parquet de ce placement en rétention opérée à 20 heures 05, ainsi que la notification des droits