RETENTIONS, 22 janvier 2025 — 25/00502
Texte intégral
N° RG 25/00502 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEDF
Nom du ressortissant :
[J] [K]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Mme LA PREFETE DU RHÔNE C/
[K]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 22 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 22 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [J] [K]
né le 10 Janvier 2002 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 1
Comparant et assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [H] [G], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Janvier 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 mars 2024 [J] [K] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et était condamné le 18 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de vols aggravés en récidive.
Le 16 janvier 2025 la préfecture du Rhône a saisi les autorités suisses d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 24 du Règlement CE N°64/2013 du Conseil du 26 juin 2013.
Le 16 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure de reprise en charge.
Suivant requête du 17 janvier 2025, reçue le 19 janvier à 14 heures 37, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [J] [K] a déposé des conclusions tendant au rejet de la requête en prolongation pour insuffisance de diligences, la préfecture ne rapportant pas la preuve que la Suisse a été effectivement saisie d'une demande de reprise en charge.
Dans son ordonnance du 20 janvier 2025 à 14 heures 40, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la requête en prolongation de la rétention en raison d'une insuffisance de diligence puisqu'il n'était pas justifié de la réalité de l'envoi effectif à l'autorité étrangère de la demande de reprise en charge.
Le 20 janvier 2025 à 16 heures 29 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que le juge s'est livré à une erreur de droit et à une dénaturation des pièces du dossier. [J] [K] a été placé en procédure Dublin et la Suisse a été saisi dans les formes prescrites pour les mesures de reprise en charge. La décision dot être réformée. Le procureur rappelle que [J] [K] a déjà été réadmis deux fois Suisse mais revient systématiquement en France où son comportement représente une menace pour l'ordre public au regard des peines d'emprisonnement prononcées à son encontre.
Le 21 janvier 2025 à 11 heures 00 la préfète du Rhône a formé appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il demande qu'il soit fait droit à la requête en prolongation et à cet effet soutient que les diligences nécessaires ont été faites et que la préfecture justifie de la production de l'annexe III, formulaire singulier uniforme pour les requêtes aux fins de reprise en charge et son accusé réception datée du 16 janvier 2025 à 16 heures 51. La décision doit être réformée.
Le conseil de [J] [K] a déposé des conclusions dans lesquelles il fait valoir que la préfecture joint à sa requête un mail transmettant une demande de reprise en charge de M. [K] aux autorités suisses adressé le 16 janvier 2025 à 16h50 par le service éloignement de la préfecture à l'adresse suivante : [Courriel 3], soit au service central du ministère de l'intérieur français chargé de la procédure Dublin. Il est également produit un second mail correspondant à l'accusé de réception délivré le 16 janvier 2025 à 16h51 par le service central du Ministère de l'Intérieur. Aucun document ne just