8ème chambre, 22 janvier 2025 — 24/03759

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Texte intégral

N° RG 24/03759 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PUTF

Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] au fond N° RG 11-22-002450 du 07 mars 2024

[D]

C/

[N] [B]

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 22 Janvier 2025

APPELANTE :

Mme [I] [D]

née le 24 Janvier 1989 à [Localité 5] (69)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Défenderesse à l'incident

Représentée par Me Maxime ALCINA, avocat au barreau de LYON, toque : 1533

INTIMÉE :

Mme [G] [N] [B], née le 27 octobre 1947 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] ayant pour mandataire et administrateur de bien la SA REGIE GALYO, société anonyme, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 351 155 668, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Demanderesse à l'incident

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant pour avocat plaidant Me Pauline PICQ, avocat au barreau de LYON

Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier, greffier,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 18 Décembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 22 Janvier 2025 ;

ORDONNANCE : Contradictoire

Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par Jugement contradictoire, du 7 mars 2024, exécutoire de plein droit à titre provisoire, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon a :

Débouté [I] [D] de l'entièreté de ses demandes,

Déclaré recevables les demandes reconventionnelles de [G] [N] [B],

Condamné [I] [D] à payer à [G] [N] [B] la somme de 3.928,12 € au titre de l'arriéré de loyers et charges suivant décompte arrêté au 2 juin 2021 outre les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2020,

Condamné [I] [D] à payer à [G] [N] [B] la somme de 180,46 € au titre des réparations locatives outre les intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2021, date de la mise en demeure,

Condamné [I] [D] à payer à [G] [N] [B] la somme de 8.250 € à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023,

Autorisé [G] [N] [B] à conserver le dépôt de garantie de 650 € qui viendra en déduction des sommes qui lui sont dues,

Condamné [I] [D] à payer à [G] [N] [B] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné [I] [D] aux entiers dépens de l'instance, dont le commandement de payer du 29 décembre 2020, sa dénonce à la caution, le congé délivré le 19 décembre 2020 et les mises en demeure,

Rejeté le surplus de la demande de [G] [N] [B] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Débouté [I] [D] de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Ce Jugement a été signifié par cate de commissaire de justice le 3 avril 2024.

Mme [D] a interjeté appel par déclaration enregistrée le 2 mai 2024.

Le 1er août 2024, le conseil de Mme [D] a régularisé des conclusions d'appelant.

Le 28 octobre 2024, le conseil de Mme [N] a régularisé des conclusions d'intimée.

Par conclusions d'incident régularisées au RPVA le 28 octobre 2024, Mme [G] [N] née [B] demande au conseiller de la mise en état de :

Constater que Mme [I] [D] n'a pas réglé les condamnations mises à sa charge,

Prononcer en conséquence la radiation du rôle de l'affaire et plus précisément la radiation de l'appel formé par Madame [I] [D] à l'encontre du jugement rendu le 7 mars 2024, pour défaut d'exécution,

Condamner Mme [I] [D] aux dépens de l'incident.

Par soit-transmis du greffe du 28 octobre 2024, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 18 décembre 2024 à 14 heures devant le conseiller de la mise en état.

Par lettre reçue à la cour le 18 novembre 2024, Mme [D] disait avoir été informée par son avocat qu'il ne pouvait plus assumer sa défense. Elle ajoutait être en recherche de solutions pour être représentée et sollicitait un report.

Cette lettre a été transmise à son conseil le 20 novembre 2024 par le RPVA.

Aucunes conclusions n'ont été déposées en défense sur l'incident.

À l'audience du 18 décembre 2024, Mme [D] a comparu en personne pour demander un renvoi car n'ayant pas de nouvel avocat.

Il a été indiqué à Mme [D] que la procédure était écrite et non orale, l'interlocuteur de la cour étant le seul avocat constitué dans ses intérêts.

Après la mise en délibéré de l'affaire, la cour a reçu le 23 décembre 2024, une lettre de Mme [D] à laquelle était jointe la copie les concl