8ème chambre, 22 janvier 2025 — 24/00302
Texte intégral
N° RG 24/00302 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PM5S
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] en référé du 21 décembre 2023
RG : 23/00202
[N]
C/
[I]
[C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 22 Janvier 2025
APPELANT :
M. [K] [E] [O] [N]
né le 20 Août 1967 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 71
INTIMÉS :
M. [J] [I]
né le 02 Juin 1978 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Mme [W] [C]
née le 03 Juillet 1977 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l'instruction : 03 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 22 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 4 août 2017, Mme [W] [C] et M. [J] [I] ont acquis une maison d'habitation sur la commune d'[Localité 8] édifiée sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 9], contiguë aux parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 1] appartenant à M. [K] [N].
Ce dernier a, suivant déclaration préalable de travaux du 7 mai 2021 n'ayant pas fait l'objet d'opposition, entrepris la construction d'un hangar à voiture.
Constatant que cet abri, accolé à leur mur pignon, avait pour effet d'obturer totalement les pavés de verres, sources de lumières pour leur escalier et leur salle de bain, Mme [W] [C] et M. [J] [I] ont, par courrier du 16 août 2022, mis en demeure leur voisin de renoncer à sa construction. Par courrier en réponse du 18 août 2022, M. [K] [N] s'est dit ouvert à toute solution pour permettre au logement de ses voisins d'avoir plus de luminosité, tout en ne mettant pas en question son projet de construction.
Les parties ont ensuite échangé par l'intermédiaire de leurs conseils et, en l'absence d'accord, M. [K] [N] a finalisé la construction de l'abri-voiture courant janvier 2023.
Mme [W] [C] et M. [J] [I] ont, par exploit du 27 février 2023, fait assigner M. [K] [N] devant la formation de référé du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, laquelle a, par ordonnance du 11 mai 2023, ordonné une mesure de conciliation. Après l'échec de cette mesure et par ordonnance de référé contradictoire rendue le 21 décembre 2023, le président du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne a statué ainsi':
Se déclare compétent pour statuer sur les demandes de condamnations provisionnelles,
Condamne M. [K] [N] à démolir l'abri de voiture situé en limite de propriété des parcelles BB n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] et obstruant les pavés de lumière du fonds des demandeurs dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision puis, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai,
Dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte,
Déboute M. [K] [N] de sa demande reconventionnelle,
Condamne M. [K] [N] à payer à Mme [W] [C] et M. [J] [I] la somme de 3'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [K] [N] aux dépens.
Le juge des référés a retenu en substance':
Pour rejeter l'exception d'incompétence': que la question de la contestation sérieuse s'analyse comme un moyen de défense visant à contester les conditions d'application des dispositions 834 et 835 du Code de procédure civile et donc de mise en 'uvre des pouvoirs du juge des référés, et non la compétence matérielle de ce dernier pour connaître de ce débat';
Pour faire droit à la demande de démolition': que la présence de pavés de lumière et la construction du hangar sont licites au regard des articles 676 et 677 du Code civil mais que le hangar, en ce qu'il obstrue complètement la lumière dans la cage d'escalier et la salle de bain de la maison [U], ce qui contraint à allumer l'éclairage, même en plein jour, constitue un trouble anormal de voisinage'; que M. [N] ne saurait se prévaloir du risque de construction en limite de propriété dès lors que les habitations sont en milieu péri-urbain et il est surprenant que l'emplacement choisi soit le seul possible avec un toit volumineux qui seul semble boucher la luminosité'; que la démolition est seule d