CHAMBRE SOCIALE A, 22 janvier 2025 — 21/07490

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/07490 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4GM

S.A.S. CRIT

C/

[J]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 10 Septembre 2021

RG : 19/1933

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 22 JANVIER 2025

APPELANTE :

Société CRIT

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant

Me Yann BOISADAM, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[H] [J]

né le 13 Août 1965 à

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Octobre 2024

Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [H] [J] (le salarié) et la société CRIT intérim (la société) ont conclu un premier contrat de mission temporaire pour La Poste, du 3 avril 2018 jusqu'au 21 avril 2018, renouvelé jusqu'au terme du 23 juin 2018 pouvant être avancé au 11 juin ou reporté au 9 juillet 2018.

Des contrats de mission ont été conclus successivement à compter du 1er juin 2018 dans le cadre desquels le salarié a été mis à la disposition de la société Europcar en qualité de préparateur livreur. Il a été victime d'un accident du travail le 8 juin 2018, et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 12 août 2018.

Le 27 février 2019, se plaignant de ce que la société n'avait établi la déclaration d'accident du travail dont il avait été victime le 8 août 2018 que le 20 juin 2018 alors qu'il l'en avait informée immédiatement, de ce que l'attestation de salaire n'avait été établie que le 16 août 2018, que les documents de fin de contrat ne lui avaient pas été transmis et que les salaires du 28 mai au 11 juin 2018 ne lui avaient été payés que le 11 décembre 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en sa formation des référés afin qu'il ordonne à la société Crit la remise d'une attestation Pôle emploi conforme concernant les dates de travail exactes et au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier.

Par ordonnance du 15 mai 2019, le conseil de prud'hommes a invité le salarié à mieux se pourvoir.

Le 19 juillet 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir la société CRIT condamnée à lui remettre une attestation Pôle emploi conforme aux exigences légales et précisant les dates exactes de ses périodes de travail avec astreinte et la voir condamnée à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice moral et financier (5.000 euros).

La société CRIT a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 25 juillet 2019.

Par jugement du 10 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

dit que le dernier jour travaillé de M. [J] est le 08/06/2018 ;

par conséquent,

condamné la société CRIT à remettre à M. [J] une attestation Pôle Emploi conforme au présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour après notification, le Conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte et d'en fixer une nouvelle si besoin ;

condamné la société CRIT à régler à M. [J] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;

condamné la société CRIT à régler à Me Fabien Roumeas, conseil de Monsieur [J] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi de 1991, sous réserve de renonciation par celui-ci à hauteur de l'aide juridictionnelle ;

ordonné l'exécution provisoire sur l'entier jugement,

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

condamné la société CRIT aux entiers dépens de la présente instance.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 11 octobre 2021, la société CRIT a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement aux fins d'annulation, sinon infirmation ou réformation de la décision en ce qu'elle a : 1. Dit et jugé que le dernier jour travaillé de M. [J] est le 08/06/2018 ; 2.