CHAMBRE SOCIALE A, 22 janvier 2025 — 21/07351
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/07351 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N32V
Association ADAPEI 69
C/
[L]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 16 Septembre 2021
RG : F 20/01294
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 22 JANVIER 2025
APPELANTE :
Association ADAPEI 69
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe GAUTHIER de la SELARL CAPSTAN RHÔNE ALPES, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Sylvie MARTINEZ, de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES PYTHEAS , avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
[W] [L]
né le 07 Octobre 1951 à [Localité 5] ( Tunisie )
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Octobre 2024
Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Anne BRUNNER, conseiller
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [I] (le salarié) a été engagé par l'association Adapei 69 (l'association) par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 12 janvier 2011, à effet du 14 janvier 2011, en qualité de psychiatre, sur la base d'une durée du travail mensuelle de 21,66 heures.
Par avenant du 6 mars 2015, la durée mensuelle de travail du salarié a été augmentée à 26 heures mensuelles.
Par avenant du 13 avril 2015, la durée mensuelle de travail du salarié a été augmentée à 47,66 heures.
Par avenant du 18 décembre 2017, la durée du travail du salarié a été portée à 12 heures hebdomadaires.
L'association employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Le salarié a fait valoir ses droits à la retraite auprès de son employeur par courrier du 12 octobre 2018 pour bénéficier de ses droits à compter du 1er janvier 2019.
Par courrier du 2 mai 2019, le salarié a dénoncé son reçu pour solde de tout compte et contesté le calcul de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite.
Le 3 juin 2020, contestant le montant de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite qui lui a été versée, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner l'association Adapei 69 à lui verser un rappel au titre de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite (13.370,28 euros) et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2.000 euros).
L'association Adapei 69 a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 15 juin 2020.
L'association Adapei 69 s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
in limine litis, sur la fin de non-recevoir tirée du déroulement du délai de prescription :
débouté l'association Adapei 69 de sa demande afférente ;
sur la demande de rappel d'indemnité conventionnelle de départ à la retraite :
fixé le salaire moyen de M. [L] 2.835,55 euros bruts ;
condamné l'association Adapei 69 à payer à M. [L] les sommes suivantes :
- 12.497,58 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de départ à la retraite,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné l'association Adapei 69 aux entiers dépens ;
dit n'y avoir d'autre exécution provisoire que de droit ;
rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 2.835,55 euros ;
débouté les parties de leurs autres demandes.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de