Chambre civile, 22 janvier 2025 — 24/00107

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Texte intégral

ARRET N° 23

N° RG 24/00107 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIREQ

AFFAIRE :

M. [M] [U]

C/

Société [10],

S.A. [36], Société [19],

Société [32], Société [Adresse 25],

S.A. [30], S.A. [40],

S.A.R.L. [34],

S.C.P. [13], Société [39] ([41]),

Organisme [22], Société [11],

Société [29], S.A. [17] [Localité 37] [24]

GS/EH

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Notification par

LRAR LE 22/01/2025

CCC + GROSSE

délivrées aux parties

CCC +

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 22 JANVIER 2025

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Le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [M] [U]

né le 11 Juin 1947 à [Localité 12],

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Sarah PEYCLET, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'une décision rendue le 05 JANVIER 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 33]

ET :

Société [10],

demeurant Chez [Adresse 31]

non comparante, non représentée

S.A. [36],

demeurant [Adresse 8]

non comparante, non représentée

Société [19],

demeurant [Adresse 14]

non comparante, non représentée

Société [32],

demeurant [Adresse 21]

non comparante, non représentée

Société [Adresse 25],

demeurant [Adresse 5]

non comparante, non représentée

S.A. [30],

demeurant [Adresse 6]

non comparante, non représentée

S.A. [40],

demeurant [Adresse 3]

non comparante, non représentée

S.A.R.L. [Localité 33] [38],

demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée

S.C.P. [13],

demeurant [Adresse 4]

non comparante, non représentée

Société [39] ([41]),

demeurant Chez [Adresse 18]

non comparante, non représentée

Organisme [22],

demeurant [Adresse 26]

non comparant, non représenté

Société [11],

demeurant AG SIEGE SOCIAL - [Adresse 9]

non comparante, non représentée

Société [29], demeurant [Adresse 27]

non comparante, non représentée

S.A. [17] [Localité 37] [24],

demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée

INTIMÉS

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L'affaire a été appelée à l'audience du 04 Décembre 2024

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. L'avocat est intervenu au soutien des intérêts de son clients.

Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

FAITS et PROCÉDURE

Le 11 février 2022, la Commission de surendettement de la Haute-[Localité 42] a déclaré recevable la demande de M. [M] [U] tendant au traitement de sa situation de surendettement, et elle a imposé le 23 août 2022 une mesure de rééchelonnement du passif sur 24 mois sans intérêts, subordonnée à la vente amiable d'un bien immobilier estimé à 131 250 euros.

Le 15 septembre 2022, le débiteur a contesté cette mesure en soutenant que les mensualités de remboursement de 1035 euros avaient été surestimées par la Commission de surendettement.

Par jugement du 5 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Limoges, après avoir écarté certaines créances et fixé la capacité de remboursement du débiteur au montant de 500 euros par mois, a arrêté un nouveau plan d'apurement du passif sur une durée de 69 mois.

Le débiteur a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS

M. [U] soutient que le premier juge a omis d'exclure quatre des créances contestées de son passif, et il demande de rectifier cette omission. Il réclame également l'exclusion de la créance de la société [15] d'un montant de

17 900 euros faisant l'objet d'une ordonnance d'injonction de payer non revêtue de la formule exécutoire, et qui ne lui a pas été signifiée. Il sollicite la révision de son plan d'apurement de son passif pour l'adapter à la réalité de ses revenus et charges.

Par courrier du 18 juin 2024, la société [40] indique ne pas avoir d'observation à formuler.

Par courrier du 26 février 2024, la [Adresse 20] fait savoir qu'elle ne sera pas présente à l'audience.

Las autres créanciers de M. [U], bien que