1ere Chambre, 21 janvier 2025 — 23/02725
Texte intégral
N° RG 23/02725
N° Portalis DBVM-V-B7H-L466
C3*
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET GRABARCZYK
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 JANVIER 2025
Appel d'un Jugement (N° R.G. 22/01567)
rendu par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 27 juin 2023
suivant déclaration d'appel du 18 Juillet 2023
APPELANT :
M. [Z] [U]
né le 16 mai 1951 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Cédric TEIXEIRA de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉ :
M. [O] [H]
né le 12 décembre 1994 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 novembre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 18 mai 2021 M. [O] [H] a fait l'acquisition auprès de M. [Z] [U] d'un véhicule d'occasion de marque et de type Audi TT 2.0 TFSA LINE affichant un kilométrage de 131 799 km moyennant le prix de 11.300€.
Constatant à l'usage diverses anomalies (retard à l'accélération et allumage voyant lumineux de consommation d'huile), l'acquéreur a confié le 28 juin 2021 le véhicule au garage AUDI [Localité 9], qui a notamment relevé qu'il présentait un léger patinage en cinquième vitesse et qu'il existait un défaut sporadique de la vanne du turbo.
Ces désordres auraient été confirmés par un rapport d'information amiable établi contradictoirement le 7 septembre 2021 par le cabinet EXPERTISE AUTOMOBILE CEA DEA LCE.
Après avoir adressé en vain au vendeur le 13 décembre 2021 une mise en demeure aux fins d'annulation de la vente et de restitution du prix versé, M. [H] a fait assigner M. [U] devant le tribunal judiciaire de Valence, par acte d'huissier du 25 mai 2022, aux fins d'entendre prononcer la résolution de la vente conclue entre les parties le 18 mai 2021 et condamner le défendeur à lui restituer la somme de 11.300€ et à lui payer les sommes de 120 euros au titre des frais annexes, de 4.169,70€ à parfaire en réparation de son préjudice de jouissance et de 2.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] s'est opposé à l'ensemble de ces demandes en faisant notamment valoir que la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'un vice caché grave antérieur à la vente et que le rapport d'expertise commandé et financé par l'acheteur était partial.
Par jugement en date du 27 juin 2023, le tribunal judiciaire de Valence a prononcé la résolution de la vente du véhicule AUDI TT conclue entre les parties le 18 mai 2021 et a condamné M. [Z] [U] à payer à M. [O] [H] la somme de 11.300€ au titre de la restitution du prix versé, outre une indemnité de 1.300€ pour frais irrépétibles, et a rejeté toutes autres demandes.
Le tribunal a considéré en substance :
que les conclusions de l'expertise amiable contradictoire étaient en partie corroborées par les constatations du garage AUDI,
qu'il ressortait du rapport d'expertise que le moteur du véhicule présentait des dommages irréversibles et un risque de casse,
que M. [U] n'avait pas contesté les conclusions d'expertise,
que la preuve était par conséquent rapportée de l'existence de vices cachés antérieurs à la vente rendant le véhicule impropre à sa destination,
que la mauvaise foi du vendeur n'étant pas caractérisée la demande en dommages-intérêts devait être rejetée.
M. [U] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 18 juillet 2023 aux termes de laquelle il critique le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et en ce qu'il l'a condamné à rembourser le prix versé de 11.300€ outre une indemnité de procédure.
Par conclusions n°2 déposées le 17 mai 2024 , M. [U] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 4.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir :
à titre principal sur l'irrecevabilité du rapport d'expertise
qu'il est de principe que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important son caractère contradictoire,
que