1ere Chambre, 21 janvier 2025 — 23/02208

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Texte intégral

N° RG 23/02208

N° Portalis DBVM-V-B7H-L3NJ

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 21 JANVIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 1123000010)

rendue par le Tribunal de proximité de MONTELIMAR

en date du 20 mars 2023

suivant déclaration d'appel du 12 Juin 2023

APPELANTE :

S.A. COFIDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Mme [M] [K] épouse [C]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 novembre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 6 novembre 2017, la société Cofidis a consenti à Mme [M] [K] épouse [C] un prêt destiné à un regroupement de crédits n°28940000483957 d'un montant de 40.800€ remboursable en 144 mensualités au taux contractuel annuel de 5,90 %, le TEG s'établissant à 5,94 %.

Les échéances de remboursement n'étant plus honorées à compter d'août 2021, la société Cofidis a, par courrier recommandé avec AR du 9 septembre 2022, mis en demeure Mme [C] de s'acquitter de ses impayés sous huitaine à peine de déchéance du terme ; par courrier recommandé avec AR du 19 septembre 2022, reçue le 20 septembre suivant, la déchéance du terme a été notifiée à l'emprunteuse.

Par acte extrajudiciaire du 28 décembre 2022, la société Cofidis a assigné en paiement Mme [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar.

Par jugement contradictoire du 20 mars 2023 le tribunal précité a :

- déclaré recevables les demandes de la société Cofidis,

- dit que la société Cofidis est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat litigieux,

- condamné Mme [C] à payer à la société Cofidis la somme de 19.847,72€ sans intérêts,

- débouté la société Cofidis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [C] aux dépens,

- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

La juridiction a retenu en substance que :

- la demande en paiement était recevable car non forclose,

- la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée en l'absence de justification de consultation du FICP, de pièces justificatives relatives à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur permettant d'étayer les déclarations de ce dernier dans la fiche de dialogue.

Par déclaration déposée le 12 juin 2023, la société Cofidis a relevé appel du jugement sauf en ce qu'il a dit son action recevable.

Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 7 septembre 2023 sur le fondement de l'article L.312-16 du code de la consommation, la société Cofidis demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions autres que celles relatives aux dépens, et statuant à nouveau, de :

- condamner Mme [C] à lui payer :

' au titre du contrat du 6 novembre 2017, la somme de 38.163,81€, outre les intérêts contractuels au taux de 5,90 % à compter du 19 septembre 2022,

' la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [C] aux entiers dépens d'appel avec recouvrement selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile par Me Johanna Abad, avocat qui en a fait la demande.

La déclaration d'appel a été signifiée dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile à Mme [C] qui n'a pas constitué avocat ; l'arrêt sera rendu par défaut.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2024.

MOTIFS

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Il résulte de l'article L.312-16 du code de la consommation, qu'avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010 applicable au litige.

Il en résulte d'une part que le prêteur ne peut s