Chbre des Aff. Familiales, 22 janvier 2025 — 23/02156
Texte intégral
N° RG 23/02156 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L3E7
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 22 JANVIER 2025
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Gap, décision attaquée en date du 13 février 2023, enregistrée sous le n° 20/00552 suivant déclaration d'appel du 6 juin 2023
APPELANTS :
M. [E] [X]
né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 10]
Mme [Y] [X]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 1]
M. [W] [X]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
tous trois représentés par Me Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
substituée par Me Lucile GRANGET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PACA
POLE JURIDICTIONNEL D'[Localité 13]
[Adresse 21]
[Localité 13]
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l'audience publique du 13 novembre 2024, M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Mme Lara Renaud, greffière placée,, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
Le [Date décès 2]2011, [G] [X] est décédé, laissant pour lui succéder son épouse [S], avec qui il était marié sous le régime de la séparation de biens et ses trois enfants, [Y], [E] et [W] [X].
Suite à des mises en demeure de déposer une déclaration de succession adressées aux héritiers, restées infructueuses, la Direction Générale des Finances Publiques a émis un avis de recouvrement le 09/09/2019 des sommes de :
- 746.691 euros de droits,
- 221.021 euros d'intérêts de retard,
- 298.676 euros de majoration de 40 %.
Un dégrèvement a été accordé à hauteur de 272.546 euros.
Saisi par les enfants du défunt le 25/06/2020, le tribunal judiciaire de Gap a, par trois jugements du 13/02/2023 annulé partiellement la décision d'acceptation partielle notifiée le 18/02/2020 en ce qu'elle n'a pas appliqué la décote de 10% pour illiquidité à l'intrégralité de la valeur de participation de la société civile immobilière [26], ce qui induit un dégrèvement de 24.098 euros, soit :
- 14.150 euros de droits dégrevés,
- 5.760 euros de dégrèvement de la majoration de 40 %,
- 4.188 euros de dégrèvement des intérêts de retard.
Par déclarations du 06/06/2023, [E], [W] et [Y] [X] ont relevé appel de cette décision, les appels étant joints par ordonnance du 22/06/2023.
Dans leurs conclusions d'appelants, ils concluent à la réformation des trois décisions déférées, à l'annulation de la décision d'acceptation partielle notifiée le 18/02/2020, à la fixation de l'actif net de la succession à la somme de 3.012.582 euros et demandent à la cour d'ordonner la décharge partielle des drois de mutation à hauteur de 175.577 euros, de la pénalité à hauteur de 70.231 euros et des intérêts de retard à hauteur de 51.971 euros. Ils réclament enfin 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir en substance que :
- la méthode employée par l'administration a abouti à une surestimation des biens dont la valeur est discutée ;
- les termes de comparaison pour évaluer une maison au [Localité 19], un local industriel situé à [Localité 30], et des bureaux à [Localité 18] ne sont pas pertinents, en ce qu'ont été pris en compte des éléments non similaires ;
- la société civile immobilière [26], qui est une société holding, doit se voir appliquer une double décote, l'une pour illiquidité des titres, l'autre pour minorité, pour ce qui est de la participation au sein de la société civile immobilière [27] ;
- l'assiette de calcul du forfait mobilier doit être limitée au seul actif occupé par le défunt, c'est à dire sa résidence principale située à [Localité 1], soit une somme de 31.103 euros.
Dans ses conclusions d'intimée, la Direction Générale des Finances Publiques conclut à la confirmation des trois jugements et réclame reconventionnellement 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des appelants, répliquant que :
- les élé