1ere Chambre, 21 janvier 2025 — 23/01809

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Texte intégral

N° RG 23/01809

N° Portalis DBVM-V-B7H-L2BX

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SCP MBC AVOCATS

la SCP SYLVIA RIZZI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 21 JANVIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 20/00991)

rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 24 avril 2023

suivant déclaration d'appel du 09 Mai 2023

APPELANT :

M. [N] [T]

né le [Date naissance 3] 1988

de nationalité Française

Chez la société NICKEL CAR, [Adresse 6]

[Localité 5]

représenté par Me Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/3414 du 28/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

INTIME :

M. [B] [O]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Sylvia RIZZI de la SCP SYLVIA RIZZI, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 novembre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 15 juillet 2012, M. [B] [O] a remis à M. [N] [T], fils de son ancienne compagne, un chèque d'un montant de 30.000€ libellé au nom de celui-ci.

Ce chèque a été débité du compte de M. [O] le 23 juillet 2012.

Suivant courrier recommandé avec AR du 29 novembre 2018, M. [O] a réclamé à M. [T] le remboursement de la somme de 30.000€.

Faisant réponse au courrier de M. [T] du 6 janvier 2019, M. [O] lui a adressé par courrier recommandé avec AR du 11 février 2019 (réceptionné le 18 février suivant) les justifications réclamées et l'a vainement mis en demeure de lui payer cette somme de 30.000€.

Par acte extrajudiciaire du 25 février 2020, M. [O] a assigné en paiement M. [T] devant le tribunal judiciaire de Grenoble.

Selon ordonnance du 23 mars 2021, le juge de la mise en état a :

- dit que M. [O] a consenti un prêt de 30.000€ à M. [T],

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soutenue par M. [T],

- condamné M. [T] à payer à M. [O] une indemnité de procédure de 800€ et aux dépens de l'incident.

Appel de cette ordonnance a été régularisé par M. [T].

Par jugement contradictoire du 24 avril 2023, le tribunal précité a :

- rappelé que par décision du 23 mars 2021, il a été déclaré que M. [O] a consenti à M. [T] un prêt de 30.000€,

- condamné M. [T] à payer à M. [O] la somme de 30.000€ en remboursement du contrat de prêt outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2018, date de mise en demeure,

- ordonné la capitalisation des intérêts par année échue,

- débouté M. [T] de sa demande de dommages-intérêts,

- condamné M. [T] à payer à M. [O] la somme de 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Sylvia Rizzi,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Par déclaration déposée le 9 mai 2023, M. [T] a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 13 février 2024, la cour de céans, statuant sur l'appel de l'ordonnance précitée rendue par le juge de la mise en état le 23 mars 2021, a infirmé celle-ci et statuant à nouveau, a :

- dit que M. [O] ne démontre pas l'existence d'un prêt portant sur la somme de 30.000€ au bénéfice de M. [T],

- constaté que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de M. [O] est devenue sans objet en l'absence de prêt,

- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [T],

- constaté que l'arrêt met fin à l'instance,

- condamné M. [O] à payer à M. [T] la somme de 2.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes à ce titre,

- condamné M. [O] aux dépens de la procédure d'incident et au fond tant de première instance qu'en cause d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Un certificat de non-pourvoi a été délivré le 31 juillet 2024.

Dans le cadre de l'appel du jugement précité du 24 avril 2023, dans ses dernières conclusions déposées le 12 septembre 2024 sur le fondement des articles 1892 et suivants, 1907, 1231-6, 1343-2, 1353, 1240, 1244-1, 1343-5 du code civil et les anciens a