Chbre des Aff. Familiales, 22 janvier 2025 — 22/03979
Texte intégral
N° RG 22/03979 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LSKE
C1
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 22 JANVIER 2025
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Vienne, décision attaquée en date du 22 septembre 2022, enregistrée sous le n° 17/00425 suivant déclaration d'appel du 4 novembre 2022.
APPELANTS :
M. [P] [N]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 19] (69)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
M. [D] [N]
né le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 19] (69)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
M. [S] [N]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 15] (69)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 6]
tous trois représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant,
et plaidant par Me Frédéric ZENATI - CASTAING de la SAS ATRHET, avocat au barreau de LYON,
INTIMEE :
Mme [J] [T]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 15] (69)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant,
et plaidant par Me Lionel USCLAT de la SELARL LU AVOCAT, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
Assistées lors des débats de Mme Lara RENAUD, greffière placée.
DEBATS :
A l'audience tenue en chambre du conseil du 13 novembre 2024, Mme Anne Barruol, présidente, a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'arrêt du 05/06/2024 ayant rejeté la demande d'inscription de faux formée à l'encontre du testament du 08/04/2014, auquel la présente décision se rapporte pour l'exposé des faits et de la procédure.
Dans leurs conclusions n°4, MM. [S] et [D] [N] et Mme [P] [N] (les consorts [N]) concluent à l'infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de :
- déclarer nul le testament authentique du 08/04/2014 pour vice de forme ;
- déclarer nul le testament authentique du 08/03/2015 pour vice de forme ;
- déclarer non probants ces deux testaments ;
- les déclarer nuls pour captation d'héritage ;
- les déclarer nuls pour abus de dépendance ;
- déclarer M. [S] [N], Mme [P] [N] et M. [D] [N] héritiers légaux de [S] [N] ;
- les déclarer saisis de l'ensemble des biens de la succession ;
- leur déclarer inopposables tous les actes accomplis sur la succession sans leur consentement;
- déclarer Mme [T] coupable de recel de l'ensemble des biens de la succession ;
- en conséquence, la condamner à rapporter à la masse successorale l'ensemble des biens de la succession et la déchoir de tout droit sur la succession ;
- prononcer le partage de la succession et désigner tel notaire qu'il plaira à la cour aux fins de procéder aux opérations de liquidation, compte et partage de ladite succession ;
- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- la condamner au paiement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent en substance que :
- les pages du premier testament ne sont pas numérotées et il n'y a pas de paraphe sur la deuxième feuille ;
- le testament de 2014 est lui aussi nul pour absence de témoins instrumentaires ;
- en s'ingérant de manière permanente dans les affaires de son fils et en s'en accaparant la gestion, Mme [T] a entendu capter son héritage ;
- le testateur était dans une situation de dépendance psychologique dont sa mère a abusé ;
- Mme [T] a mis en vente la maison et les actes de disposition qu'elle a accomplis sont inopposables aux appelants ;
- la confection d'un faux testament exposant son auteur aux peines du recel successoral, Mme [T] sera déchue de tous ses droits sur la succession.
Dans ses conclusions n° 3 du 12/11/2024, Mme [T] conclut à la confirmation du jugement entrepris.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une annulation du testament du 08/04/2014, elle demande à la cour de débouter les appelants de leur demande en nullité du testament du 08/03/2015 et de l'ensemble de leurs autres demandes.
A titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation des deux testaments, elle conclut au rejet des demandes relatives au recel successoral et à l'inopposabilité des actes de disposition.
Sur appel incident, elle demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts et réclame à ce titre un euro pour pr