Référé, 21 janvier 2025 — 24/00058
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
AUDIENCE DU
21 Janvier 2025
N° RG 24/00058 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CPGD
N°RG 24/00063 - N° Portalis
DBWA-V-B7I-CPJZ
MINUTE N°25/02
[X] [H]
C/
SAS ACCENTYS AUDIT CONSULTANT
ORDONNANCE DE REFERE
ENTRE
Mme [X] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEMANDERESSE EN REFERE
SAS ACCENTYS AUDIT CONSULTANT
[Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEUR EN REFERE
L'affaire a été appelée à l'audience publique du NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ à la Cour d'Appel DE FORT DE FRANCE par Premier Président assisté de Madame Sandra DE SOUSA, Greffier, présent aux débats et lors du prononcé, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l'ordonnance serait rendu le VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 8 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a statué comme suit :
- Dit et juge les demandes de Mme [X] [H] non-fondées,
- Déboute Mme [X] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- Dit et juge fondée la demande reconventionnelle de la société Accentys Audit Consultant,
En conséquence,
- Condamne Mme [X] [H] à payer 2.500,01 euros à la société Accentys Audit Consultant au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non effectué,
- Condamne Mme [X] [H] à payer 15.000,06 euros à la société Accentys Audit Consultant au titre de l'indemnité pour clause de non concurrence,
- Condamne Mme [X] [H] à payer 1.000 euros à la société Accentys Audit Consultant au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne les parties à leurs propres dépens,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 20 juin 2025, Mme [X] [H] a interjeté appel du jugement.
Par exploit d'huissier du 12 août 2024, déposé en étude, Mme [X] [H] a assigné en référé (procédure RG n°24-58), devant le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, la société Accentys Audit Consultant (ci-après la société « Accentys ») pour l'audience du 5 septembre 2024 à 10 heures à la cour d'appel de Fort-de-France.
Par exploit d'huissier du 10 septembre 2024, Mme [X] [H] a assigné en référé (procédure RG n°24-63), devant le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, la société Accentys Audit Consultant (ci-après la société « Accentys ») pour l'audience du 3 octobre 2024 à 10 heures à la cour d'appel de Fort-de-France.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 2 janvier 2025, Mme [X] [H] demande à la présente juridiction de suspendre le bénéfice de l'exécution provisoire attaché au jugement du 8 novembre 2023.
A l'appui de ses prétentions, Mme [X] [H] fait valoir des moyens de réformation du jugement en ce que le conseil a jugé à tort que les manquements de son employeur n'étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Elle indique que sa prise d'acte est justifiée en raison des reproches intempestifs de son employeur, d'une sanction disciplinaire injustifiée, de la menace de licenciement pour faute grave et d'un licenciement verbal.
Elle relève que l'employeur a falsifié des documents et a trompé le conseil de prud'hommes afin de ne pas lui payer sa rémunération variable.
Elle soutient que l'exécution du jugement risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière.
En réplique, la société Accentys demande à la présente juridiction de :
A titre principal :
- débouter Mme [X] [H] de sa demande de suspension du bénéfice de l'exécution provisoire attachée au jugement du 8 novembre 2023,
A titre subsidiaire :
- Condamner Mme [X] [H] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [X] [H] aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient que les condamnations au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité pour la clause de non-concurrence sont exécutoires à titre provisoire. Elle fait valoir que Mme [X] [H] n'a formulé aucune demande portant sur l'exécution provisoire en première instance et n'apporte pas la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision de première instance. Elle conteste les moyens sérieux de réformation du jugement soulevés par Mme [X] [H], indiquant que celle-ci n'apportait pas la preuve de l'existence d'un avertissement injustifié ou qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement verbal le 16 octobre 2020.
Renvoyée à plusieurs reprises, l'affaire a été débattue contradictoirement à l'audience du 9 janvier