Chambre sociale, 16 janvier 2025 — 23/00160
Texte intégral
[K] [P]
C/
S.E.L.A.R.L. [N] ET ASSOCIES représentée par Maître [C] [W] et Maître [X] [N] venant aux droits de [R] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Localité 11] MEDICAL
Association CGEA
Association [Adresse 10] (CGEA) Unité déconcentrée de l'UNEDIC, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son Président, en qualité de gestionnaire de l'AGS ' Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 16/01/25 à :
-Me CHEMLA
C.C.C délivrées le 16/01/25 à :
-Me THEVENET
-Me GERBAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00160 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEVU
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAUMONT, section CO, décision attaquée en date du 16 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00002
APPELANTE :
[K] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Gérard CHEMLA de la SELAS ACG, avocat au barreau de REIMS substituée par Maître Olivier BARNEFF, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [N] ET ASSOCIES représentée par Maître [C] [W] et Maître [X] [N] venant aux droits de [R] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Localité 11] MEDICAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Anabelle THEVENET de la SCP SOFIRAL, avocat au barreau de LYON, Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
Association CGEA
[Adresse 9]
[Localité 6]
non représentée
Association [Adresse 10] (CGEA) Unité déconcentrée de l'UNEDIC, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son Président, en qualité de gestionnaire de l'AGS ' Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés - sis [Adresse 3])
[Adresse 2]
[Localité 8]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [P] (la salariée) a été engagée le 21 janvier 2019 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de magasin par la société [Localité 11] médical (l'employeur), laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 21 octobre 2021.
Elle a été licenciée le 26 janvier 2021, pour motif économique.
Estimant avoir été victime de harcèlement moral et contestant le licenciement prononcé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 16 février 2023, a rejeté ses demandes relatives au licenciement mais a accordé des dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels.
La salariée a interjeté appel le 17 mars 2023.
Elle demande l'infirmation du jugement sauf sur la somme accordée au titre du manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels et le paiement des sommes de :
- 33 549,24 euros de dommages et intérêts,
- 15 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 6 890 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [N] et associés prise en la personne de Mme [W] et de M. [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Localité 11] médical (le mandataire) a été nommé par ordonnance du 5 juillet 2023 en cette qualité et en remplacement de Me [H] initialement liquidateur de la société [Localité 11] médical.
Il conclut à la confirmation partielle du jugement sur le rejet des demandes de la salarié, à son infirmation sur les condamnations prononcées et sollicite le rejet des demandes adverses et le paiement de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les AGS CGEA d'Amiens et de [Localité 12] régulièrement assignées à personne habilitée à recevoir cet acte, les 30 mai et 26 juillet 2023 n'ont pas constitué avocats.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 14 septembre et 14 décembre 2023.
MOTIFS :