Chambre sociale, 16 janvier 2025 — 23/00152
Texte intégral
[O] [J]
C/
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 16/01/25 à :
-Me GOULLERET
C.C.C délivrées le 16/01/25 à :
-Me LAMBERT
-Me BENDER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00152 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEUQ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 13 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00026
APPELANT :
[O] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, Me Sébastien BENDER de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG substituée par Maître Olivia CONDELLO, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [J] (le salarié) a été engagé le 6 mars 1991 par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de guichet par la société caisse fédérale de crédit mutuel (l'employeur).
Il occupait, en dernier lieu, les fonctions de conseiller commercial.
Il a été licencié le 24 août 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant ce licenciement infondé et être créancier, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 13 février 2023, a rejeté toutes ses demandes sauf celle portant sur un reliquat d'indemnité de licenciement.
Le salarié a interjeté appel le 14 mars 2023.
Il demande l'infirmation du jugement sauf sur les sommes allouées et le paiement des sommes de :
- 13 513,94 euros de rappel d'heures supplémentaires ou, à titre subsidiaire, 3 674,48 euros,
- 1 351,93 euros de congés payés afférents ou, à titre subsidiaire, 367,45 euros,
- 12 646,11 euros d'indemnité équivalente à un préavis,
- 1 264,61 euros de congés payés afférents,
- 91 333 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 27 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive de déférer à une décision du bureau de conciliation,
- 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance, sous astreinte, des bulletins de paie et de l'attestation destinée à Pôle emploi.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement sauf sur la condamnation à payer un reliquat d'indemnité de licenciement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 31 juillet et 29 octobre 2023.
MOTIFS :
Sur l'exécution du contrat :
1°) Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à jus