Chambre sociale, 16 janvier 2025 — 23/00146
Texte intégral
Société [15]
C/
[10]
C.C.C le 16/01/25 à:
-Sté [15]
(par LRAR)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 16/01/25 à:
-Me [10] (par LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00146 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GER4
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 13], décision attaquée en date du 02 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/00328
APPELANTE :
Société [15]
Service AT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [T] [J] (chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
[8] ([9])
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 8 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 9 avril 2021, la [7] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident survenu à M. [S], le 27 novembre 2020, salarié de la société [15]
( la société).
Suite au rejet implicite de sa contestation devant la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon aux fins d'obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse du 9 avril 2021, lequel, par jugement du 2 mars 2023, a :
-débouté la société de l'ensemble de ses prétentions ;
-déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail dont M. [S] a été victime le 27 novembre 2020 ;
-condamné la société au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 16 mars 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 26 avril 2024 à la cour, elle demande de :
-infirmer le jugement rendu le 2 mars 2023,
ainsi à titre principal,
-juger que le contradictoire n'a pas été respecté,
-juger que l'inopposabilité doit être retenue,
à titre subsidiaire,
-juger que l'accident est survenu sur le trajet domicile/travail,
-juger que l'inopposabilité doit être retenue,
à titre très subsidiaire,
-juger que la matérialité n'est pas établie,
-juger que l'inopposabilité doit être retenue,
en tout état de cause,
-condamner la caisse aux dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 11 octobre 2024 à la cour, la caisse demande de :
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 02/03/2023,
en conséquence,
-déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [S] le 27/11/2020,
-juger mal fondé le recours, l'en débouter.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident déclaré de M. [S]
Sur le respect du principe de la contradiction
La société se prévaut de l'impossibilité de consulter le dossier lors de la seconde phase ainsi que l'absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier consulté. Elle soutient qu'elle n'a pas été en mesure de consulter le dossier et que la simple impression écran d'un logiciel de la caisse était insuffisant.
Elle indique que les divers certificats médicaux de prolongations ne figuraient pas dans le dossier transmis, de sorte que la Caisse a manqué à son devoir d'information envers l'employeur.
La caisse indique que le principe de la contradiction a été respecté. Elle relève notamment qu'elle a informé la société par courrier du 14 janvier 2021, émargé le 18 janvier, que des investigations supplémentaires étaient nécessaires pour l'instruction de la demande de reconnaissance de l'accident du travail de M. [S], et qu'elle l'informait dans ce même courrier de la phase contradictoire de 10 jours fra