Chambre sociale, 16 janvier 2025 — 23/00104

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Texte intégral

[Y] [H]

C/

S.A.S. KUEHNE + NAGEL ROAD

C.C.C le 16/01/25 à:

-Me MERLE

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 16/01/25 à:

-Me PELEIJA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 16 JANVIER 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00104 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEHI

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 31 Janvier 2023, enregistrée sous le n°

APPELANT :

[Y] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Maître Maïté PELEIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉE :

S.A.S. KUEHNE + NAGEL ROAD représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Yves MERLE de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

M. [Y] [H] a été embauché à compter du 3 novembre 2008 par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur hautement qualifié par la société ALLOIN TRANSPORT, devenue KUEHNE + NAGEL ROAD en janvier 2013.

Le 12 avril 2021, il a été déclaré inapte par le médecin du travail.

Le 10 mai 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 suivant.

Le 28 mai 2021, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 30 novembre 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de juger que son licenciement a pour origine le comportement fautif de son employeur et condamner ce dernier aux conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'information des motifs s'opposant à son reclassement et manquement à l'obligation de sécurité.

Par jugement du 31 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Dijon a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration du 24 février 2023, M. [H] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 11 octobre 2024, l'appelant demande de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

à titre principal,

- condamner la société KUEHNE + NAGEL ROAD à lui verser la somme de 30 525,99 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

à titre subsidiaire,

- condamner la société KUEHNE + NAGEL ROAD à lui verser la somme de 11 100,36 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d'information du salarié des motifs s'opposant à son reclassement,

en tout état de cause,

- condamner la société KUEHNE + NAGEL ROAD à lui verser :

* 16 650,54 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société KUEHNE + NAGEL ROAD aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 23 octobre 2024, la société KUEHNE + NAGEL ROAD demande de :

1) à titre principal, sur le caractère non soutenu de l'appel :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions au regard de l'absence de critique par M. [H] dans ses conclusions d'appelant du jugement rendu,

2) sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :

à titre principal,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de l'intégralité de ses demandes,

à titre subsidiaire,

- limiter le montant des dommages-intérêts à la somme de 16 650,54 euros dans l'hypothèse où le licenciement serait jugé sans cause réelle et sérieuse en raison d'un irrespect de l'article L.1226-10 du code du travail,

- limiter le montant de la condamnation à 8 325,27 euros dans l'hypothèse où le licenciement serait considéré sans cause réelle et