Chambre sociale, 16 janvier 2025 — 23/00103

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Texte intégral

S.N.C. PAPETERIES DE DIJON

C/

[G] [P]

C.C.C le 16/01/25 à:

-Me DUBOS

-Me GERBAY

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 16/01/25 à:

-Me CHEDAL- ANGLAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 16 JANVIER 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00103 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEGR

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 07 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00044

APPELANTE :

S.N.C. PAPETERIES DE DIJON Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social et en son établissement situé [Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Stéphanie DUBOS de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON, Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉ :

[G] [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Maître Dominique CHEDAL-ANGLAY, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [G] [P] a été embauché par la société PAPETERIES DE DIJON à compter du 1er avril 1991 par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'aide conducteur, catégorie ouvrier, OS2 coefficient 132 au sens de la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agent de maîtrise de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes.

A compter du 1er mai 2013, il a été nommé conducteur impression 3x8, catégorie ouvrier, niveau III, échelon 1, coefficient 170.

Le 25 septembre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 2 octobre suivant. A compter du 1er novembre 2020, il a été retrogradé disciplinairement au poste de second, statut ouvrier, niveau III, échelon 1, coefficient 170 selon un avenant du 1er novembre 2020.

Le 4 janvier 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 janvier 2021.

Le 8 février 2021, il a été licencié pour faute grave.

Par requête du 2 février 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.

Par jugement du 7 février 2023, le conseil de prud'hommes de Dijon a accueilli ses demandes.

Par déclaration formée le 24 février 2023, la société PAPETERIES DE DIJON a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 16 mai 2023, l'appelante demande de:

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

* jugé que la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse et dit que la faute grave ne peut être retenue,

* condamné la société PAPETERIES DE DIJON à lui payer les sommes suivantes :

- 38 599 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 41 172 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté la société PAPETERIES DE DIJON de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

* condamné la société PAPETERIES DE DIJON aux entiers dépens de l'instance,

* ordonné à la société PAPETERIES DE DIJON de rembourser à l'institution publique Pôle Emploi les indemnités de chômage payées à M. [P] du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision dans la limite de six mois, en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail,

* rappelé que, conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, la présente décision est exécutoire dans la limite de neuf mois de salaire pour les sommes visées aux articles R 1454-14 et R 1454-15 du code du travail calculée sur la base du salaire moyen des trois derniers mois,

* précisé que conformément aux disposi