Chambre sociale, 16 janvier 2025 — 23/00101
Texte intégral
[L] [F]
C/
S.A.S. MHD MOET HENNESSY DIAGEO
C.C.C le 16/01/25 à:
-Me LOISELET
-Me BELLICHACH
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 16/01/25 à:
-Me DESLIGNIERES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00101 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEFM
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 24 Janvier 2023, enregistrée sous le n° F22/00047
APPELANT :
[L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
représenté par Maître Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Héloïse FRISA, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. MHD MOET HENNESSY DIAGEO Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal DELIGNIERES de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, Maître Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [F] a été embauché par la société CHAMPADIS, désormais dénommée MOET HENNESSY DIAGEO (ci-après société MHD) le 2 septembre 1997 en qualité d'attaché commercial.
Il a par la suite été nommé responsable de secteur.
Le 23 juin 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 13 juillet suivant, il a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Par requête du 9 février 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société MHD aux conséquences indemnitaires afférentes.
Par jugement du 24 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Dijon a rejeté l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration formée le 24 février 2023, M. [F] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 mai 2023, l'appelant demande de:
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement est fondé, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer à la société MHD la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixer à 4 297,54 euros le salaire moyen,
- condamner la société MHD à lui régler la somme de 75 206,95 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société MHD à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 juillet 2023, la société MHD demande de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
à titre principal,
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement,
- cantonner l'indemnisation susceptible de lui être allouée sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail à une somme équivalente à trois mois de rémunération brute, soit la somme de 12 290,09 euros,
- le débouter du surplus de ses demandes.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur le bien fondé du licenciement :
L'article L.1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'insuffisance professionnelle se caractérise par l'incapacité du salarié à exercer ses fonctions caractérisée par des manquements ou des carences de celui-ci dans l'exécution des tâches qui lui ont été confiées contractuellemen