Chambre sociale, 16 janvier 2025 — 23/00099
Texte intégral
[Y] [I] [W]
C/
G.I.E. GIE GRAPE HOSPITALITY FRANCE
C.C.C le 16/01/25 à:
-Me FOURCADE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 16/01/25 à:
-Me AUDARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00099 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEFH
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 26 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00523
APPELANTE :
[Y] [I] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
G.I.E. GIE GRAPE HOSPITALITY FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux au siège
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Maître Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Camille FOUQUOIRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [Y] [W] a été recrutée par la société GIE GRAPE HOSPITALITY FRANCE (ci-après société GHF) en qualité de femme de chambre par contrat saisonnier à temps partiel de 30 heures hebdomadaires du 3 au 20 août 2017, puis par contrats d'extra jusqu'au 1er octobre suivant.
La relation de travail s'est ensuite poursuivie à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 25 heures hebdomadaires à compter du 2 octobre 2017.
Par avenant du 1er octobre 2018, la durée mensuelle de travail a été portée à 130 heures.
Le 23 mars 2023, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail.
Le 26 avril 2023, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 mai suivant.
Le 15 mai 2023, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Préalablement, par requête du 2 septembre 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de solliciter la requalification de son contrat à temps partiel en un contrat à temps complet et voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, faire condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre un rappel de salaire à temps complet et des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de
travail.
Par jugement du 26 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Dijon a rejeté l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration formée le 23 février 2023, la salariée a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 mai 2023, l'appelante demande de:
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps plein,
- condamner la société GHF au paiement de la somme de 13 260,96 euros à titre de rappels de salaire base temps plein, outre 1 326,10 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la société GHF au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur,
subsidiairement,
- juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- condamner la société GHF au paiement des sommes suivantes :
* indemnité de préavis : 3 354,94 euros sur la base d'un temps plein, outre 335,49 euros au titre des congés payés afférents,
* solde indemnité de licenciement : 'mémoire' (1/4 de mois par année d'ancienneté sur la base d'un salaire à temps plein et d'une ancienneté courant depuis le 3 août 2017 et jusqu'à la date de fin théorique du préavis),
* dommages-intérêts : 8 387,35 euros,
- ordonner la remise des documents légaux suivants conformes à la décision à intervenir :
bulletins de salaire, certificat de travail, attestation Pôle Emploi,
- condamner la société GHF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de pr