Chambre sociale, 16 janvier 2025 — 23/00098
Texte intégral
ASSOCIATION DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DE L'AU BE
C/
[U] [C]
C.C.C le 16/01/25 à:
-Me CHAFFAUT
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 16/01/25 à:
-Me PELISSIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00098 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEFE
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAUMONT, décision attaquée en date du 24 Janvier 2023, enregistrée sous le n°
APPELANTE :
ASSOCIATION DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DE L'[Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier PELISSIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG substituée par Maître Charlotte LIONS, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
[U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Cédric CHAFFAUT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [U] [R] a été embauchée par l'association de parents d'enfants inadaptés de l'[Localité 5] (ci-après l'APEI) par un contrat de travail à durée indéterminée du 17 août 2009 en qualité d'aide médico-psychologique
Le 27 février 2019, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail.
Elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 juillet suivant et le 5 juillet 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 6 juillet 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Chaumont afin de juger que son licenciement est nul, ou à défaut sans cause réelle et sérieuse et condamner l'APEI à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect des restrictions d'aptitude médicale et pour manquement à l'obligation générale de formation et de maintien de sa capacité à occuper un emploi.
Par jugement du 24 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Chaumont a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et accueilli l'essentiel des demandes indemnitaires de la salariée.
Par déclaration du 22 février 2023, l'APEI a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 mai 2023, l'appelante demande de:
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* condamné l'APEI à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
- 17 066,07 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 17 066,07 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des restrictions d'aptitude médicale,
- 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation générale de formation et de maintien de sa capacité à occuper un emploi,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné l'APEI aux entiers dépens,
* débouté l'APEI de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- juger que l'APEI a respecté son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement,
- juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est régulier et bien-fondé,
- juger qu'il n'y a pas lieu à requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement nul,
- juger que l'APEI a respecté les restrictions médicales concernant Mme [R],
- juger que l'APEI a respecté son obligation de formation,
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses fins et prétentions,
- la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 août 2023, Mme [R] demande de :
- confirmer le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions,
- condamner l'APEI à lui verser les sommes suivantes :
* 17 066,07 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 17 066,07 euros à titre de domm