Chambre sociale, 16 janvier 2025 — 23/00095
Texte intégral
[F] [P]
C/
S.A.S.U. FREINS SERVICE POIDS LOURD
C.C.C le 16/01/25 à:
-Me PELISSIER
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 16/01/25 à:
-Me SCHMITT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00095 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GED7
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 26 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00347
APPELANT :
[F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S.U. FREINS SERVICE POIDS LOURD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier PELISSIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG substituée par Maître Charlotte LIONS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [F] [P] a été embauché par la société FREINS SERVICE POIDS LOURD par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er août 2007 en qualité de responsable d'atelier.
Le 25 juin 2020, il a démissionné.
Par lettre du 10 décembre 2020, il a contesté le solde de tout compte et réclamé le paiement d'heures supplémentaires sur la période 2017 à 2019.
Par requête du 10 juin 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon aux fin de condamner la société au paiement d'un rappel de salaire pour des heures supplémentaires et au titre des repos compensateurs, outre des dommages-intérêts pour atteinte au droit au repos.
Par jugement du 26 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Dijon a rejeté ses demandes.
Par déclaration formée le 20 février 2023, le salarié a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 mars 2023, M. [P] demande de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la société FREINS SERVICE POIDS LOURDS à lui payer les sommes suivantes :
* 23 977,95 euros bruts de rappel de salaires sur heures supplémentaires de juin 2017 à décembre 2019, outre 2 397,80 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 8 104,16 euros bruts à titre de rappel de repos compensateurs sur la période de juin 2017 à décembre 2019,
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte au droit à repos,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société FREINS SERVICE POIDS LOURDS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- dire que les sommes salariales porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête prud'homale,
- ordonner à la société FREINS SERVICE POIDS LOURDS de lui remettre les documents légaux rectifiés suivants et qui devront être conformes aux condamnations : attestation Pôle Emploi, bulletins de paye,
- condamner la société FREINS SERVICES POIDS LOURDS aux dépens d'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 juin 2023, la société FREINS SERVICES POIDS LOURDS demande de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [F] [P] de sa demande de rappel de salaires sur heures supplémentaires de juin 2017 à décembre 2019, et de congés payés afférents, de sa demande de rappel de repos compensateur sur la période de juin 2017 à décembre 2019, de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte au droit à repos, de sa demande de rectification des bulletins de paie et de l'attestation Pôle Emploi, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société FREINS SERVICE POIDS LOURD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle relative aux dépens,
- débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes,
-le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens