Chambre sociale, 16 janvier 2025 — 23/00072
Texte intégral
[R] [K]
C/
Association SOCIETE DIJONNAISE DE L'ASSISTANCE PAR LE TRAVAIL (SDAT)
C.C.C le 16/01/25 à:
-Me LOISELET
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 16/01/25 à:
-Me GAVIGNET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00072 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GD3I
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 19 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 2022-2434
APPELANTE :
[R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Mélanie BORDRON, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Association SOCIETE DIJONNAISE DE L'ASSISTANCE PAR LE TRAVAIL (SDAT)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 novembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER: Safia BENSOT lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] (la salariée) a été embauchée du 2 octobre 2017 au 15 juin 2018 par l'association dijonnaise de l'assistance par le travail (l'association) dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée (CDI) et par contrat unique d'insertion du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, en qualité d'agent de collectivité à temps partiel, lequel a fait l'objet de quatre avenants signés des parties comme suit :
-avenant « n° 1 » le renouvelant pour six mois du 1er juillet au 31 décembre 2019,
-avenant « n° 2 » le renouvelant pour six mois du 1er janvier au 30 juin 2020,
-avenant « n° 3 » le renouvelant pour un an du 1er juillet au 2020 au 30 juin 2021,
-avenant « n° 4 » le renouvelant pour six mois, du 1er juillet au 31 décembre 2021 et portant sur une durée de travail à temps plein, marquée par une fin de période en arrêts de travail à compter du 19 octobre 2021.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon le 16 mai 2022 afin d'obtenir la requalification de ces contrats uniques d'insertion à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, avec toutes conséquences de droit.
Par jugement du 19 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a dit et jugé irrecevable la demande en requalification présentée par la salariée et rejeté l'intégralité de ses demandes.
La salariée a interjeté appel le 9 février 2023.
Elle demande à la cour de :
-la juger recevable et bien fondée en son appel ;
-infirmer le jugement déféré ;
-juger que l'association ne rapporte pas la preuve d'une formation qualifiante, pour chaque période de travail, et, plus particulièrement, ne produit aucune pièces pour les périodes du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 et du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, ayant donné lieu à la signature d'un contrat de travail ou d'un avenant ;
- juger que l'absence de signature d'un contrat de travail pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 entraine la requalification des relations de travail en CDI ;
-juger que l'exécution d'une période de travail à compter du 1er juillet 2021 sans décision préalable
d'octroi d'aide à l'embauche entraine la requalification des relations de travail en CDI ;
-juger que les relations de travail doivent être requalifiées en CDI ;
-condamner de ce fait l'association à lui payer sommes suivantes :
*3 155,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, en brut ;
*315,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis, en brut ;
*1 382,04 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, en net ;
* 6 310,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en net ;
-condamner l'association à lui remettre des bulletins de paye au titre de la période de préavis outre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés, afin de tenir compte de ce même préavis, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à interv