1re chambre civile, 21 janvier 2025 — 22/01206
Texte intégral
[C] [W]
[J] [Z]
C/
[H] [R]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
N° RG 22/01206 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBF3
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 septembre 2022,
rendu par le tribunal de proximité du Creusot - RG : 11-21-00191
APPELANTS :
Monsieur [C] [W]
né le 02 Août 1972 à [Localité 5]
[Adresse 9]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002524 du 24/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
Madame [J] [Z]
née le 03 Mai 1967 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002523 du 24/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentés par Me Laurent DELMAS, membre de la SCP LAURENT DELMAS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
Madame [H] [R]
née le 27 Août 1940 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sonia HALVOET, membre de la SCP NAIME- HALVOET-MORTIER KRASNICK, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 pour être prorogée au 22 octobre, au 26 novembre, au 17 décembre 2024, au 7 janvier 2025 et au 21 janvier 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous-seing privé du 12 juin 2020, Mme [H] [R] a donné à bail à M. [C] [W] et Mme [J] [Z], solidairement tenus, une maison d'habitation située [Adresse 8], en contrepartie d'un loyer mensuel de 630 euros, payable d'avance, outre une provision sur charges de 20 euros par mois.
Un état des lieux d'entrée a été contradictoirement réalisé.
Par acte du 12 janvier 2021, visant la clause résolutoire du bail, Mme [R] a fait signifier à M. [W] et Mme [Z], un commandement de payer la somme de 2 000 euros, au titre de l'arriéré locatif échu impayé.
Par acte du 26 mars 2021, Mme [R] a fait assigner M. [W] et Mme [Z] afin essentiellement d'obtenir la résiliation du bail, leur expulsion et leur condamnation au paiement de la dette locative -réduite à 54,42 euros lors de l'audience du 4 juillet 2022- et d'une indemnité d'occupation.
M. [W] et Mme [Z] ont conclu au débouté des demandes de leur bailleresse en sollicitant des délais de paiement pour régulariser leur situation et la suspension des effets de la clause résolutoire du bail.
A titre reconventionnel, ils ont soutenu que la maison louée ne répondait pas aux critères d'un logement décent et ils ont présenté à ce titre différentes demandes reconventionnelles.
Par jugement du 9 septembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité du Creusot a :
- déclaré Mme [R] recevable en sa demande,
- constaté l'acquisition des effets de la clause résolutoire au profit de Mme [R] et la résolution du contrat de bail conclu le 12 juin 2020 avec M. [W] et Mme [Z], à la date du 12 mars 2021 à vingt-quatre heures,
- ordonné, en conséquence, à M. [W] et Mme [Z] de libérer les lieux sis [Adresse 10],
- dit qu'à défaut pour M. [W] et Mme [Z] d'avoir volontairement libéré les lieux, Mme [R] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par M. [W] et Mme [Z] sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due depuis le 13 mars 2021, date de résiliation du contrat, et jusqu'à la libération définitive des lieux, au montant mensuel des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
- condamné M. [W] et Mme [Z] au paiement de cette indemnité d'occupation et dit que Mme [R] ne pourra en réclamer directement le paiement que pour la période postérieure à la date des comptes,
- arrêté les comptes à la date du 23 février 2022, loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois de février 2022 inclus,
- condamné M. [W] et Mme [Z] à payer à Mme [R], la somme de 54,42 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnités d'occupation, décompte arrêté à la date mentionnée ci-dessus,
- rappelé que cette somme produit intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté Mme [R] du surplus de ses prétentions,
- débouté M. [W] et Mme [Z] de l'ensemble de leurs prétentions,
- condamné M. [W] et Mme [Z] à payer à Mme [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de M. [W] et Mme [Z] formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] et Mme [Z] aux dépens, lesquels comprendront les frais du commandement de payer et de l'assignation.
Par déclaration du 4 octobre 2022, M. [W] et Mme [Z] ont interjeté appel de ce jugement, dont ils critiquent expressément les dispositions :
- ayant constaté l'acquisition des effets de la clause résolutoire du bail au 12 mars 2021 à 24 heures,
- ayant ordonné la libération des lieux et leur expulsion,
- les ayant condamnés au paiement :
. d'une indemnité d'occupation,
. la somme de 54,42 euros arrêtée au 23 février 2022,
- les ayant déboutés de l'ensemble de leurs prétentions,
- ayant statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 3 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, M. [W] et Mme [Z] demandent à la cour, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de :
- les déclarer recevables et fondés en leur appel,
- infirmer le jugement dont appel,
- débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes,
- subsidiairement, s'il était retenu la persistance d'un arriéré de loyers et de charges, suspendre les effets de la clause résolutoire et leur accorder un délai de trois années pour le régulariser,
- constater l'état d'indécence du logement dont ils sont locataires,
- en conséquence, réduire le loyer à la somme mensuelle de 350 euros, et ce rétroactivement à compter de la date d'entrée dans les lieux,
- condamner Mme [R] à leur rembourser le trop-perçu résultant de la réduction du loyer mensuel,
- enjoindre à Mme [R] de faire réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux constatations listées par Maître [T] dans son procès-verbal de constat du 22 avril 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois qui suivra la décision à intervenir,
- enjoindre à Mme [R] de faire réaliser les travaux de débistrage et de gainage nécessaires pour la mise en conformité de la cheminée, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois qui suivra la décision à intervenir,
- condamner Mme [R] à leur payer une somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Madame [R] aux entiers dépens et à leur payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 30 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, Mme [U] demande à la cour, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'acquisition des effets de la clause résolutoire du bail conclu le 12 juin 2020 avec M. [W] et Mme [Z], à la date du 12 mars 2021 à 24 heures,
- subsidiairement, en cas de réformation sur cette question, prononcer la résiliation du bail d'habitation consenti à M. [W] et Mme [Z] du chef d'un manquement de ces derniers à leurs obligations contractuelles,
- en toute hypothèse, confirmant là encore la décision du premier juge :
. ordonner à M. [W] et à Mme [Z] de libérer les lieux litigieux,
. dire qu'à défaut de leur libération volontaire, elle pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et'de la force publique,
. dire que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d'exécution,
. fixer le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due depuis le 13 mars 2021, date de résiliation du contrat, et jusqu'à la libération définitive des lieux au montant mensuel des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
. condamner M. [W] et Mme [Z] au paiement de cette indemnité d'occupation et dire qu'elle ne pourra en réclamer directement le paiement que pour la période postérieure à la date d'arrêt des comptes,
. arrêter les comptes au 23 février 2022, loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois de février 2022 inclus,
. condamner M. [W] et Mme [Z] à lui payer la somme de 54,42 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnités d'occupation, décompte arrêté à la date mentionnée ci-dessus,
. rappeler que cette somme produit intérêts au taux légal à compter du jugement,
. débouter M. [W] et Mme [Z] de l'ensemble de leurs prétentions,
. condamner M. [W] et Mme [Z] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles exposés en première instance,
. rejeter la demande de M. [W] et Mme [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner M. [W] et Mme [Z] aux dépens, comprenant notamment les frais du commandement de payer et de l'assignation,
- y ajoutant, condamner M. [W] et Mme [Z] :
. à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
. aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du constat de Maître [D] [O] du 20 février 2023.
La clôture de la procédure a été prononcée le 30 mai 2024.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Sur le constat de la résiliation du bail
Il ressort des pièces produites aux débats, parmi lesquelles le bail, le commandement de payer, les décomptes locatifs qu'au 12 janvier 2021, la dette locative de M. [W] et Mme [Z] s'élevait à 2 000 euros, somme correspondant aux causes du commandement de payer et que dans les deux mois qui ont suivi la délivrance de cet acte, ils n'ont procédé à aucun paiement que ce soit au titre de la dette locative ou au titre des loyers échus.
En conséquence, ainsi que l'a constaté le premier juge, la résiliation du bail était acquise à effet du 12 mars 2021 à 24 heures.
Il ressort également des pièces produites aux débats, parmi lesquels les décomptes locatifs arrêtés à différentes dates et pour le dernier au 21 juin 2024, que M. [W] et Mme [Z] étaient et sont toujours en situation de régler leur dette locative et ce faisant de conserver leurs droits locatifs.
Au 18 juin 2024, date de l'audience, ils n'accusaient plus aucun retard de paiement.
Dans ces circonstances, il convient à titre rétroactif, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de constater qu'elle est réputée ne les avoir jamais produits.
Le jugement dont appel doit en conséquence être infirmé sur ce point et Mme [R] ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement.
Sur le prononcé de la résiliation du bail
Mme [R] reproche trois manquements des appelants à leurs obligations contractuelles : un défaut de paiement de leurs loyers et charges, un défaut d'assurance locative et un défaut de justification de ramonage de la cheminée.
Sur le premier point, il ressort du dernier décompte locatif arrêté au 21 juin 2024 que depuis le mois de juillet 2023, M. [W] et Mme [M] ont régularisé leur situation et n'ont plus jamais eu le moindre retard de paiement.
Sur le second point, les appelants produisent un justificatif d'assurance de leur logement (cf pièce 18 de leur dossier) couvrant la période de mars 2021 à février 2022. Mme [R] n'est donc pas fondée à écrire qu'ils n'ont depuis leur entrée dans les lieux, jamais fait parvenir la moindre attestation d'assurance habitation.
Toutefois, alors qu'elle a adressé aux appelants une nouvelle mise en demeure de justifier d'une assurance par lettre recommandée du 20 janvier 2023 (cf pièce 27 de son dossier), mise en demeure qu'elle vise expressément dans ses conclusions du 30 mars 2023 et que la clôture de l'instruction date du 30 mai 2024, M. [W] et Mme [Z] n'ont produit aucune attestation justifiant qu'ils ont assuré le logement loué postérieurement au 1er mars 2022.
Dans ces circonstances, alors que l'obligation d'assurer le bien loué constitue l'une des principales obligations d'un locataire, dont le non-respect était d'ailleurs envisagé dans la clause résolutoire du bail du 12 juin 2020, la cour prononce à effet du 31 janvier 2025 la résiliation de ce bail.
Sur les conséquences de la résiliation
M. [W] et Mme [Z] devront donc libérer les lieux loués et en restituer les clefs à Mme [R] ou à son mandataire, dans les meilleurs délais et à défaut d'exécution volontaire, ils pourront être expulsés, si besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux qui ne pourra pas leur être délivré avant le 1er février 2025.
S'ils se maintiennent dans les lieux au-delà du 31 janvier 2025, M. [W] et Mme [Z] seront tenus au paiement d'une indemnité d'occupation, due à compter du 1er février 2025 jusqu'au jour de la restitution des lieux à Mme [R], matérialisée par la remise des clefs du logement.
Le montant de cette indemnité sera précisé au dispositif du présent arrêt pour tenir compte de ce qui suit, étant observé que le montant actuel du loyer et de la provision sur charges est de 703,61 euros et est couvert par l'allocation logement dont bénéficient les appelants à hauteur de 329 euros.
Sur les demandes de M. [W] et Mme [Z]
Elles sont toutes fondées sur le fait que Mme [R] ne leur a pas délivré un logement décent au sens de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.
Il résulte des articles 2 et 3 de ce décret, dans sa version applicable au 12 juin 2020, que notamment un logement décent présente les caractéristiques suivantes.
- Il assure le clos et le couvert, le gros-oeuvre du logement et de ses accès protégeant les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau et les menuiseries extérieures et la couverture assurant la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation.
- Il permet une aération suffisante, les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation étant en bon état et permettant un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
- Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites, les portes et fenêtres du logement donnant sur l'extérieur présentant une étanchéité à l'air suffisante.
- Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement.
- Il comporte une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement.
En l'espèce, il ressort du constat que les appelants ont fait établir le 22 avril 2021, par un huissier de justice, que :
- un petit ruisseau s'écoule contre la façade nord du garage et longe la façade est de la maison, les sols du cellier, dans lequel est installé le tableau électrique, de la cuisine et d'une chambre étant mouillés et présentant des tâches d'humidité,
- dans le bureau ou chambre 2, la porte est fissurée sur sa partie basse et l'encadrement des vitres de la partie supérieure de la porte ne jointe pas, ce qui permet à l'air de l'extérieur de circuler,
- l'eau s'infiltre par la fenêtre du séjour,
- il manque des volets aux fenêtres de certaines pièces.
Ces constatations réalisées moins d'une année après l'entrée dans les lieux des appelants ne sont pas incompatibles avec les mentions de l'état des lieux réalisé le 12 juin 2020 (pièce 2 des appelants et facture de la société Patru), alors que la maison venait de faire l'objet d'une rénovation s'agissant des revêtements de peinture, de l'isolation des combles par la pose de laine de verre, du changement d'une fenêtre, de la pose d'une baignoire et de l'aménagement de la cuisine, étant observé que :
- le printemps qui a précédé l'entrée dans les lieux avait été particulièrement sec et chaud, ce dont il est aisé de se souvenir puisqu'il s'agissait du printemps du premier confinement instauré pour lutter contre la pandémie due au Covid
- la fissure de la porte en bois du bureau ou de la chambre 2, donnant sur l'extérieur avait été relevée, de même que l'absence de certains volets dont le mandataire de la bailleresse a précisé au cours de l'été 2020 qu'ils ne seraient pas reposés (cf pièce 8 des appelants), alors que la fermeture des volets préserve du froid,
- le locataire ayant occupé la maison de janvier 2016 à octobre 2019 atteste avoir constaté des infiltrations d'eau dans les chambres, le coin salle à manger, et près du boîtier de raccord électrique,
- tant lors de l'état des lieux du 12 juin 2020 que lors du constat du 22 avril 2021, les fossés autour de la maison étaient dégagés.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment du bail, de l'état des lieux, des photographies jointes au courriel du 14 juin 2020 adressé par le mandataire de la bailleresse aux appelants, de la facture d'[Localité 4] Ramonage du 7 février 2020, du courriel adressé le 27 août 2020 par le mandataire de la bailleresse aux locataires et de l'attestation de l'ancien locataire, que le chauffage de la maison était assuré d'une part par une chaudière à gaz et d'autre part par une cheminée à foyer ouvert, manifestement ancienne.
Le conduit de cette cheminée avait, à l'initiative de Mme [R], été débistré le 7 février 2020, par un prestataire ([Localité 4] ramonage) ayant indiqué que l'étanchéité de ce conduit n'était pas garantie et qu'il était impératif de le tuber avant de rallumer un feu, un autre prestataire (Solution Bois) ayant précisé que le tubage n'était pas nécessaire si le foyer était conservé ouvert et ne le devenait qu'en cas de raccord d'un poêle ou de pose d'un insert.
S'il est certain, et d'ailleurs reconnu par M. [W] et Mme [Z], qu'ils ont hésité entre utiliser la cheminée telle qu'elle se présentait ou installer un poêle, il est toutefois constant qu'ils ont finalement opté pour la seconde solution, à laquelle la bailleresse n'était pas opposée (cf notamment courriel du 26 août 2020). Or, le tubage de la cheminée qui incombait à la bailleresse n'a jamais été réalisé, malgré les demandes en ce sens des appelants en novembre et décembre 2020, ce qui a d'ailleurs conduit l'entreprise désignée en page 19 du bail pour procéder au ramonage de la cheminée à ne plus vouloir intervenir.
Il ressort de tous ces éléments que la bailleresse a manifestement manqué à son obligation de délivrance d'un logement décent, s'agissant notamment de l'étanchéité de la maison louée ou de son installation de chauffage.
' En raison de la résiliation du bail prononcée ci-dessus, la cour déboute M. [W] et Mme [Z] de leurs demandes tendant à contraindre Mme [R] à réaliser des travaux dans la maison.
' Au regard des dispositions de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, la cour ne pourrait faire droit à la demande des appelants tendant à obtenir une réduction du loyer à la somme mensuelle de 350 euros que pour l'avenir. En raison de la résiliation du bail prononcée ci-dessus, cette demande ne peut pas prospérer.
' Sur la période comprise entre l'entrée dans les lieux et ce jour, la demande de remboursement d'un trop-perçu sur les loyers réglés jusqu'en janvier 2025 'afin de prendre en compte les troubles majeurs' subis dans l'occupation du logement, s'analyse en une demande indemnitaire.
Le fait que Mme [R] ait délivré un logement ne répondant pas aux critères de décence fixés par l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 a nécessairement causé un préjudice de jouissance à M. [W] et Mme [Z], préjudice dont l'indemnisation n'est pas subordonnée à la délivrance préalable d'une mise en demeure de la bailleresse : cf Civ 3ème 21 décembre 2017 n°16-19.466.
Au regard de la durée du bail, du montant du loyer, de la nature des désordres affectant le logement et de leurs incidences, notamment durant les périodes de chauffe, la cour fixe le montant de l'indemnité réparant le préjudice de jouissance subi par les appelants à la somme globale de 4 500 euros.
' En dernier lieu, M. [W] et Mme [Z] présente une demande indemnitaire à hauteur de 1 800 euros destinée à réparer les préjudices constitués par :
- les démarches qu'ils ont dû accomplir,
- les frais qu'ils ont engagés notamment dans l'achat d'un poêle et le coût d'un constat d'huissier de justice,
- les troubles anxieux de M. [W].
Il n'est pas établi que l'état de santé de M. [W] soit en lien de causalité avec sa situation locative, étant rappelé qu'il a été victime d'une agression en septembre 2020.
Les appelants pourront conserver le poêle qu'ils ont acheté.
Les frais qu'ils ont exposés sont susceptibles d'être indemnisés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin les démarches qu'ils ont réalisées entrent dans les troubles de jouissance déjà réparés ci-dessus.
Cette demande ne peut donc pas prospérer.
Sur les frais de procès
Dans les circonstances de l'espèce, M. [W] et Mme [Z] doivent être regardés comme étant la partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
Ils doivent donc supporter les dépens de première instance comprenant le coût du commandement du 12 janvier 2021 et sa dénonciation à la commission de prévention des expulsions et les dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle dont ils sont bénéficiaires.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de Mme [R]. Mais en équité, elle conservera à sa charge l'intégralité des frais non compris dans les dépens engagés tant en première instance qu'en cause d'appel, comprenant notamment les frais du constat qu'elle a fait établir.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a :
- condamné M. [C] [W] et Mme [J] [Z] aux dépens de première instance,
- débouté M. [C] [W] et Mme [J] [Z] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Prononce à effet du 31 janvier 2025 la résiliation du bail conclu le 12 juin 2020 entre d'une part Mme [H] [R] et d'autre M. [C] [W] et Mme [J] [Z],
En conséquence,
- ordonne à M. [W] et Mme [Z] de libérer par eux-mêmes et tous occupants de leur chef la maison objet de ce bail, sise [Adresse 7], et d'en restituer les clefs à Mme [R] ou son mandataire, dans les meilleurs délais,
- dit qu'à défaut pour M. [W] et Mme [Z] d'avoir volontairement libéré les lieux, Mme [R] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- rappelle que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par M. [W] et Mme [Z] sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamne M. [W] et Mme [Z] à payer à Mme [R] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 580 euros outre charges, due à compter du 1er février 2025 jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clefs, tout mois commencé étant intégralement dû,
Déboute Mme [R] de toutes ses autres demandes,
Condamne Mme [R] à payer à M. [W] et Mme [Z] la somme de 4 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance qu'ils ont subi durant la durée du bail, du fait du caractère non décent du logement loué,
Déboute M. [W] et Mme [Z] de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [W] et Mme [Z] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle,
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président