1re chambre civile, 21 janvier 2025 — 22/00495

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Texte intégral

SCEA [Adresse 6]

C/

S.A. LA RURALE

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 21 JANVIER 2025

N° RG 22/00495 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F53N

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 08 avril 2022,

rendu par le tribunal de commerce de Mâcon - RG : 2021J26

APPELANTE :

SCEA [Adresse 4] [J] [W] ET FILS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. [J] [W], domicilié es qualités :

[Adresse 7]

[Localité 2]

Assistée de Me Jean-Philippe BELVILLE, avoat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON, postulant

INTIMÉE :

S.A. LA RURALE prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Myriam KORT CHERIF, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025 pour être prorogée au 21 Janvier 2025,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 28 avril 2017, M. [J] [W], exploitant un domaine viticole à [Localité 9], a souscrit une assurance « Garantie multirisques des récoltes-Pack R3- GMR Socle » auprès de la SA La Rurale. Ce contrat couvrait notamment les événements climatiques comme la sécheresse. Il s'est reconduit tacitement.

M. [W] expose qu'il s'est rendu compte, le 10 septembre 2019, des dégâts provoqués sur son domaine par la sécheresse. Il a donc effectué une déclaration de sinistre auprès de La Rurale qui lui en a accusé réception par courriel du 12 septembre 2019.

Le 17 septembre 2019, M. [K] [N], expert mandaté par l'assureur, s'est rendu sur l'exploitation mais M. [W] a refusé l'expertise au motif qu'elle ne pouvait porter que sur les 2,5 ha restant à vendanger.

Le 19 septembre 2019, MM. [K] [N] et [E] [B], experts mandatés par l'assureur, ont pu constater, en présence de M. [W], qu'une parcelle de [Localité 8] rouge d'une surface de 3,63 ha était sinistrée à hauteur de 18 % et qu'une parcelle de [Localité 8] blanc d'une surface de 0,74 ha l'était à hauteur de 52 %.

Le 2 février 2020, la SA La Rurale a fait parvenir à M. [W] un chèque d'indemnisation de 14 703 euros.

Le 20 mars 2020, M. [W] a formé une réclamation, estimant que l'indemnisation ne portait que sur une part infime de la récolte, la majeure partie ayant été vendangée au jour de l'expertise. Il demandait à l'assureur de considérer que sa déclaration de récolte officielle ne représentait qu'une demie récolte.

Par courrier du 30 avril 2020, la SA La Rurale a refusé de compléter l'indemnisation, opposant à son cocontractant le paragraphe 6.1 des conditions générales, intitulé 'Vos obligations en cas de sinistre', stipulant notamment ceci : 'Vous devrez différer jusqu'à l'expertise l'enlèvement des récoltes sinistrées. Vous pourrez nous demander un accord pour l'enlèvement de celles-ci, mais dans ce cas, vous serez dans l'obligation de laisser des témoins représentatifs de l'état des parcelles sinistrées et vous ne devrez pas procéder à des façons culturales sur ces parcelles avant le passage de l'expert. Les récoltes sinistrées enlevées avant l'expertise, sans accord préalable de notre part, ne pourront donner lieu à indemnité.'

Par acte du 25 mars 2021, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) [Adresse 4] [W] a fait assigner la SA La Rurale devant le tribunal de commerce de Mâcon auxquelles elle demandait essentiellement de :

- dire et juger que les demandes de M. [W] sont recevables et bien fondées,

- dire et juger que les stipulations de l'article 6.1 des conditions générales du contrat sont abusives et par conséquent, réputées non écrites,

- condamner la défenderesse à verser à M. [W]