1re chambre civile, 21 janvier 2025 — 22/00445
Texte intégral
[K] [I]
C/
MAAF ASSURANCES SA
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
N° RG 22/00445 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5SN
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mars 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 19/00971
APPELANT :
Monsieur [K] [I]
né le 08 Juin 1961 à [Localité 6] (52)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Yannick LE BIGOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
S.A. MAAF ASSURANCES SA prise en la personne de son PDG en exercice domicilié de droit au siège :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique HAMANN, membre de la SCP HAMANN - BLACHE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 56
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024 pour être prorogée au 9 juillet, au 1er octobre, au 19 novembre 2024 et au 21 janvier 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] [I] a souhaité faire édifier un immeuble à usage d'habitation sur un terrain lui appartenant situé [Adresse 2].
Le 27 avril 2012, une convention de maîtrise d''uvre a été signée avec la société Les Maisons Champenoises, dont M. [H] [L] est gérant.
M. [H] [L], qui exerce également en nom propre une activité de maçonnerie-couverture-zinguerie au titre de laquelle il est assuré auprès de la société MAAF Assurances, a été chargé des travaux de fondations, maçonnerie et couverture.
La réception des travaux a eu lieu en juillet 2013, avant réalisation de l'enduit par la société Carpio Isolation Façade, assurée auprès de la société MAAF Assurances.
L'enduit a été réalisé du 26 au 30 août 2013, et ces travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserves le 9 septembre 2013.
Des fissures sont apparues au niveau de l'enduit dès le mois de février 2014.
Par courrier des 25 avril et 12 mai 2014, M. [I] a mis en demeure respectivement la société Carpio Isolation Façades et la société Les Maisons Champenoises d'effectuer les travaux nécessaires à leur réparation.
Il a également adressé une réclamation à la société MAAF Assurances, assureur du façadier, qui suivant courrier du 12 mai 2014 a refusé d'intervenir au motif que les micro-fissures, seulement inesthétiques, ne relevaient pas de l'assurance de responsabilité décennale souscrite par la société Carpio Isolation Façades.
Une expertise amiable a été réalisée par la société Saretec, à l'initiative de l'assureur de M. [L], concluant également, le 16 septembre 2014, que les désordres, purement esthétiques, n'étaient pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs, mais que, étant apparus dans l'année de parfait achèvement, il appartenait à la société Carpio Isolation Façade de reprendre son ouvrage.
Par acte du 13 mai 2015, M. [I] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Chaumont afin que soit ordonnée une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 30 juin 2015, une expertise a été confiée à Mme [W] [V], qui a rendu son rapport définitif le 27 juillet 2018.
Par jugement du tribunal du commerce de Chaumont du 21 septembre 2015, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de M. [H] [L], et Maître [X] [E] a été désigné afin d'exercer les fonctions de liquidateur judiciaire.
Par actes des 22 et 28 octobre 2019 et des 6 et 26 janvier 2020, M. [I] a fait attraire M. [H] [L] représenté par Maître [E] ès qualités de liquidateur judiciaire, M. [H] [L] représentant de la société Les Maisons Champenoises, la société Carpio Isolation Façades et la société MAAF Assurances devant le tribunal de grande instance de Chaumont aux fins de condamnation au paiement des travaux de reprise des désordres sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, et à titre subsidiaire, sur celui de la garantie décennale.
Par courrier du 12 novembre 2019, Maître [E] a indiqué au tribunal que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. [L] avait fait l'objet d'un