Chambre 1 A, 15 janvier 2025 — 23/02738

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Texte intégral

MINUTE N° 32/25

Copie exécutoire à

- Me Guillaume HARTER

- Me Virginie VOILLIOT

Le 15.01.2025

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 15 Janvier 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/02738 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDW4

Décision déférée à la Cour : 13 Juin 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

S.C.I. LIZA

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour

INTIME - APPELANT INCIDEMMENT :

Monsieur [Z] [I]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Virginie VOILLIOT de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la Cour

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002969 du 12/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

'

Par acte sous seing privé du 1er avril 2015, Monsieur [Z] [I] et Madame [C] [X] née'[M], agissant pour le compte d'une société en voie de formation dénommée HOOKA ont signé un bail commercial en qualité de preneurs, avec la SCI LIZA, bailleresse, portant sur un local commercial sis [Adresse 2].

'

Le bail précisait être conclu pour une activité de salon de thé, débit de boissons sans restauration, ni traiteur, ni vente à emporter, le loyer étant fixé à la somme de 1 250 € HT par mois, soit 1 500 € TTC.

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Au terme d'un accord qui a été signé le 30 janvier 2016 (et non pas le 30 janvier 2015 comme indiqué par erreur dans l'écrit), les parties se sont accordées pour une rupture amiable du bail avec effet au 30 avril 2016. '

'

''''''''''' Affirmant avoir été contraint de solliciter la résiliation amiable du bail compte tenu du fait que la Mairie lui avait refusé l'ouverture d'un bar à cocktails dans les lieux loués et qu'il avait appris que le bailleur savait, dès l'origine, que l'activité envisagée ne pourrait pas être exercée dans les lieux loués, Monsieur [Z] [I] a, selon assignation du 11 juin 2020, fait citer la SCI LIZA aux fins de la voir condamner à lui rembourser les loyers payés, outre les travaux qu'il avait réalisés dans les locaux mis à sa disposition.

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Par jugement en date du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de MULHOUSE a :

- condamné la SCI LIZA, en deniers et quittances, à verser à Monsieur [I] une somme égale au montant des loyers acquittés depuis la conclusion du bail commercial, le 1er avril 2015, et jusqu'à la libération effective des lieux en réparation des échéances inutilement réglées,

'- condamné la SCI LIZA à verser à Monsieur [I] une somme de 4.464,62 € en réparation des frais supportés pour la réalisation des travaux,

- rejeté la demande de Monsieur [I] visant la condamnation de la SCI LIZA à lui verser une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamné la SCI LIZA à verser à Monsieur [I] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI LIZA aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire. '

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La SCI LIZA a interjeté appel de ce jugement le 13 juillet 2023.

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Monsieur [I]'s'est constitué intimé le 28 juillet 2023.'

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Par ses dernières conclusions datées du 14 février 2024, transmises par voie électronique le 16 février 2024, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, la société SCI LIZA sollicite de la Cour qu'elle :

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SUR L'APPEL PRINCIPAL

JUGE l'appel formé par la SCI LIZA à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 13 juin 2023 recevable et bien fondé ;

'

Y faire droit ;

'

En conséquence :

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 13 juin 2023 en toutes ses dispositions ;

'

Et, STATUANT A NOUVEAU :

JUGE prescrite la demande de Monsieur [I], subsidiairement la JUGE irrecevable et mal fondée,

'

SUR L'APPEL INCIDENT

DEBOUTE Monsieur [I] de l'intégralité de ses demandes,

Le CONDAMNE aux e